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al. 1En application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique, sont fixés comme suit :

  1. 1-Produits végétaux :

al. 2Superficie de l’unité de Taux de Plafonds en DH pour production (SUP) subvention % chaque unité par an égale ou supérieure à 0.5 ha 10.000 90 et inférieur à 5 ha.

al. 3égale ou supérieure à 5 ha 20.000 70 et inférieur à 10 ha.

al. 4égale ou supérieure à 10 ha 30.000 70 et inférieur à 20 ha supérieure à 20 ha 70 40.000

  1. 2-Animaux d’élevage et produits apicoles :

al. 5Le taux de la subvention est de 80% du coût global de certification des animaux d’élevage et des produits apicoles avec un plafond de 25.000 dh au profit de l’unité de production par an.

RéférenceArticle PREMIER, Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafond… — madda.ma

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Arrêté n° 2794-19 fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique

Article PREMIER – Article 7
  1. Article PREMIEREn application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végét
  2. Article 2La subvention prévue à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) ans consécutives pour l’unité de production.
  3. Article 3La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de
  4. Article 4La demande de subvention doit être déposée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de l’obtention du certificat ou tout document attestan
  5. Article 5Pour l’instruction du dossier de demande de l’aide, les services compétents visés à l’article 3 ci-dessus, vérifient la complétude du dossier et procèdent à son
  6. Article 6Le dossier de la demande d’aide et le dossier complémentaire visés à l’article 5 ci-dessus sont instruits dans un délai de trente (30) jours à compter de la dat
  7. Article 6 bisL’aide financière de l’Etat accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891 du 18 rabii
  8. Article 7Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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