مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Article 242

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation.

al. 2Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par, l'usage.

RéférenceArticle 242, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE DEUXIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Article 236 – Article 253
  1. Article 236Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
  2. Article 237Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accompli
  3. Article 238L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recev
  4. Article 239Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécut
  5. Article 240Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évinc
  6. Article 241Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles sui
  7. Article 242Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation.
  8. Article 243S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisibl
  9. Article 244Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauv
  10. Article 245Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois d
  11. Article 246Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que s
  12. Article 247Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère,
  13. Article 248L'obligation doit être exécutée dans le lien déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du co
  14. Article 249Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants.
  15. Article 250Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas
  16. Article 251Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté; si le créancier ne peut faire cette
  17. Article 252Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre.
  18. Article 253Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le payement des
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