LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE CINQUIÉME: DE LA NULLITÉ ET DE LACHAPITRE PREMIER: DE LA NULLITÉ DES OBLIGATIONS
Article 306
al. 1L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
al. 2L'obligation est nulle de plein droit :
al. 31. Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation;
al. 42. Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
RéférenceArticle 306, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE LA NULLITÉ DES OBLIGATIONS
Article 306 – Article 310- Article 306L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
- Article 307La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obliga
- Article 308La nullité d'une partie de l'obligation annule l’obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nu
- Article 309L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cett
- Article 310La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet.