LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE QUATRIÉME: DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONSSECTION PREMIÉRE: DES ARRHES
Article 290
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet.
RéférenceArticle 290, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DES ARRHES
Article 288 – Article 290- Article 288Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement.
- Article 289En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du lo
- Article 290Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et