مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE QUATRIÉME: DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONSSECTION PREMIÉRE: DES ARRHES

Article 290

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet.

RéférenceArticle 290, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION PREMIÉRE: DES ARRHES

Article 288 – Article 290
  1. Article 288Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement.
  2. Article 289En cas d'exécution du contrat, le montant des arrhes est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du lo
  3. Article 290Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et
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