TITRE IV: RÉGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 18
de Ecole coranique affiliée à la mosquée Hassan II à Casablanca
Le cycle d' «Al Alimiya supérieure » comporte des filières, et chaque filière comporte des modules d'enseignement et des modules de méthodologie et de recherche.
RéférenceArticle 18, Ecole coranique affiliée à la mosquée Hassan I… — madda.ma
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TITRE IV: RÉGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 17 – Article 26- Article 17La formation et l'enseignement à l'Ecole sont organisés en deux cycles:
- Article 18Le cycle d' «Al Alimiya supérieure » comporte des filières, et chaque filière comporte des modules d'enseignement et des modules de méthodologie et de recherche
- Article 19La durée des études au cycle d'« Al Alimiya supérieure» est de cinq années après le baccalauréat, et au cycle du doctorat de trois années après « Al Alimiya sup
- Article 20La liste des diplômes délivrés par l'Ecole est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 du dahir n° 1-15-71 du 7 ramadan 1436 (24 juin 2015) portant
- Article 21L'accès à chacun des cycles d' Al Alimiya supérieure» et du doctorat s'opère par voie de sélection et après l'admission à un concours spécial.
- Article 22Le nombre de sièges mis en compétition en vue d'accéder à chacun des cycles d'« Al Alimiya supérieure » et du doctorat est fixé, au titre de chaque année univer
- Article 23Le régime des études, des examens et du contrôle continu des connaissances au cycle d' « Al Alimiya supérieure » est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementa
- Article 24Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Ecole perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté d
- Article 25Le régime de l'Ecole est un régime d'externat. Il peut être d'internat.
- Article 26Les étrangers dont les candidatures sont présentées par les gouvernements de leurs pays peuvent, dans le cadre des conventions conclues avec le Royaume du Maroc