al. 1Lors de sa première réunion, le Conseil adopte son règlement intérieur établi par son président, qui fixe, notamment :
al. 2− Les modalités du déroulement de ses travaux ;
al. 3− Les formes selon lesquelles les avis sont donnés ;
al. 4− Les modalités selon lesquelles il peut inviter à participer à ses réunions toute personne connue pour ses compétences et/ou son expérience dans les domaines en lien avec l’aquaculture marine conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi précitée n° 84-21 ;
al. 5− Les modalités de création de comité ou de commission spécialisée prévus à l’article 8 de la loi précitée n°84-21 et les modalités de leur fonctionnement et leur dissolution.
RéférenceArticle 7, Décret relatif au Conseil national de l’aquacu… — madda.ma
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Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine
Article PREMIER – Article 9- Article PREMIERL’autorité compétente prévue à l’article 7 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
- Article 2Le Conseil national de l’aquaculture marine prévu à l’article 7 de la loi précitée n°84-21 dénommé ci-après « le Conseil », est présidé par l’autorité gouvernem
- Article 3Le niveau de représentativité des associations professionnelles de l’aquaculture marine prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 est déterminé par le no
- Article 4Le Conseil siège au département chargé de la pêche maritime.
- Article 5Le Conseil se réunit sur convocation de son président, autant des fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement
- Article 6Le Conseil délibère valablement lorsque, la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai max
- Article 7Lors de sa première réunion, le Conseil adopte son règlement intérieur établi par son président, qui fixe, notamment :
- Article 8Le secrétariat du Conseil est assuré par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Il est notamment, chargé de :
- Article 9Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au