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al. 1Le secrétariat du Conseil est assuré par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Il est notamment, chargé de :

al. 2− Recevoir et enregistrer les demandes d’avis et les questions qui sont soumises au Conseil conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi précitée n°84-21 ;

al. 3− Préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil ;

al. 4− Préparer les dossiers comportant les documents devant accompagner, le cas échéant, les convocations aux membres du Conseil ;

al. 5− Établir les procès-verbaux des réunions ;

al. 6− Tenir les archives des travaux ;

al. 7− Assurer toutes les tâches administratives que le président du Conseil lui confie en relation avec ses missions.

RéférenceArticle 8, Décret relatif au Conseil national de l’aquacu… — madda.ma

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Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIERL’autorité compétente prévue à l’article 7 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
  2. Article 2Le Conseil national de l’aquaculture marine prévu à l’article 7 de la loi précitée n°84-21 dénommé ci-après « le Conseil », est présidé par l’autorité gouvernem
  3. Article 3Le niveau de représentativité des associations professionnelles de l’aquaculture marine prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 est déterminé par le no
  4. Article 4Le Conseil siège au département chargé de la pêche maritime.
  5. Article 5Le Conseil se réunit sur convocation de son président, autant des fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement
  6. Article 6Le Conseil délibère valablement lorsque, la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai max
  7. Article 7Lors de sa première réunion, le Conseil adopte son règlement intérieur établi par son président, qui fixe, notamment :
  8. Article 8Le secrétariat du Conseil est assuré par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Il est notamment, chargé de :
  9. Article 9Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
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