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Loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses

DAHIR PORTANT LOI Nº 1-75-292 ÉDICTANT DES MESURES PROPRES À GARANTIR LES ANIMAUX DOMESTIQUES CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES

Modifications (5)
  1. Dahir n° 1-23-85 du 16 Joumada I 1445 (30 novembre 2023) portant promulgation de la loi n° 61-22, Bulletin Officiel n° 7262 du 21 Joumada II 1445 (4 janvier 2024), p 4 ;
  2. Dahir n° 1-06-51 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 06-05, Bulletin Officiel n° 5400 du 1 safar 1427 (2 mars 2006), p 354 ;
  3. Dahir n° 1-02-254 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 46-01, Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), p 1383 ;
  4. Dahir n° 1-96-254 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 25-96, Bulletin Officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997), p 547 ;
  5. Dahir n° 1-79-224 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979) portant promulgation de la loi n° 7-79, Bulletin Officiel n° 3500 du 8 moharrem 1400 (28 novembre 1979), p 870.
Texte liminaire

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 102, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Sommaire du texte · 12 articles

Article PREMIER

Les maladies contagieuses, ou réputées telles, donnant lieu à déclaration et application des mesures de police sanitaire vétérinaire, sont:

  1. –La rage dans toutes les espèces;
  2. –La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et cameline ;
  3. –La tuberculose dans les espèces bovine, ovine, caprine, porcine, cameline, canine et chez les oiseaux ;
  4. –La paratuberculose dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
  5. –La brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et cameline ;
  6. –La fièvre charbonneuse dans les èspeces bovine, ovine, caprine, porcine, cameline et chez les équidés ;
  7. –La peste bovine;
  8. –La rhinotrachéite infectieuse et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) dans l'espèce bovine;
  9. –La péripneumonie contagieuse bovine;
  10. –La leucose bovine enzootique;
  11. –La dermatose nodulaire contagieuse;
  12. –La fièvre de la vallée du Rift;
  13. –L'encéphalopathie spongiforme bovine;
  14. –La trichomonose et la vibriose dans l'espèce bovine;
  15. –Le charbon symptomatique dans l'espèce bovine;
  16. –La peste des petits ruminants;
  17. –La clavelée ovine et la variole caprine;
  18. –La fièvre catarrhale du mouton;
  19. –La Visna-Maedi dans l'espèce ovine;
  20. –L'arthrite-encéphalite virale caprine;
  21. –La pleuropneumonie contagieuse caprine;
  22. –La tremblante dans l'espèce ovine;
  23. –la morve, la dourine, la peste équine, l'encéphalomyélite vénézuélienne, l'encéphalite de l'Est et de l'Ouest, l'encéphalite West Nile, l'encéphalite japonaise, l'anémie infectieuse, la métrite contagieuse, la lymphangite épizootique, la stomatite vésiculeuse et l'artérite virale chez les équidés ;
  24. –La variole dans l’espèce cameline ;
  25. –La maladie d’Aujezky, le rouget, les pestes classique et africaine, la pasteurellose, la salmonellose, l’encéphalomyélite enzootique et la maladie vésiculeuse dans l’espèce porcine ;
  26. –La peste aviaire, la maladie de newcastle, la maladie de Gumboro, la maladie de Marek, la pullorose (S.P.G), la salmonellose aviaire (salmonella enteridis et Salmonella typhimerieum) et la bronchite infectieuse chez la volaille ;
  27. –La psittacose-ornithose chez toutes les espèces d’oiseaux ;
  28. –La tularémie, et la myxomatose chez toutes les espèces de rongeurs domestiques et sauvages ;
  29. –La maladie hémorragiques virale du lapin ;
  30. –La leptospirose chez les canidés domestiques et sauvages, chez les équidés, chez les porcins et les rongeurs ;
  31. –La toxoplasmose chez toutes les espèces animales;
  32. –La leishmaniose chez les carnivores domestiques et sauvages ;
  33. –Les myiases à Cochliomya hominivorax et à Chrysomya bezziana, chez toutes les espèces animales ;
  34. –Les trypanosomiases chez les espèces camelines, équines, bovines, ovines et caprines ;
  35. –La loque américaine, la loque européenne, la nosémose, l'acariose et la varroase, chez les abeilles ;
  36. –L’infestation par Tropilaelaps spp et l’infestation par Aethina tumida (le petit coléoptère des ruches), chez les abeilles mellifères ;
  37. –La nécrose hématopoïétique épizootique, la nécrose hématopoïétique infectieuse, la virémie printanière de la carpe, la septicémie hémorragique virale, l’anémie infectieuse du saumon, le syndrome ulcératif épizootique, l’herpèsvirose de la carpe Koï, l’iridovirose de la daurade japonaise, la maladie du pancréas du saumon (alphavirus des salmonidés), l’encéphalopathie et la rétinopathie virales, l’infection par le virus du Tilapia lacustre, la gyrodactylose, chez les poissons ;
  38. –La bonamiose, à Bonamia exitiosa, la bonamiose à Bonamia ostreae, la marteiliose, la perkinsose à Perkinsus olseni, la perkinsose à Perkinsus marinus, l’infection à Xenohaliotis californiensis, l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau, l’infection due à l’herpèsvirus-l de l’huitre, chez les mollusques ;
  39. –La syndrome de Taura, la maladie de la tête jaune, la peste de l’écrevisse, l’hépatopancréatite nécrosante, la maladie des queues blanches, la myonécrose infectieuse, la nécrose hépatopancréatique aiguë, la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, le syndrome des tâches blanches et l’infection au virus l iridescent des décapodes, ches les crustacés ;
  40. –La chytridiomycose à Batrachochytrium dentrobatidis, la chytridiomycose à Batrachochytrium salmandrivorans et la ranavirose, chez les amphibiens.

Article 2

Les vétérinaires inspecteurs, chefs des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les vétérinaires inspecteurs des abattoirs municipaux sont chargés de la police sanitaire vétérinaire, notamment : inspection des aliments du bétail, inspection des animaux et débris d'animaux dans les fermes, les agglomérations, les foires, les marchés, les abattoirs, les locaux de vente de viande et de produits animaux ou d'origine animale, les ports et aéroports, les postes de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation, les clos d'équarrissage.

Article 3

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies énumérées à l'article premier est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative de la localité où se trouve l’animal.

Sont également tenus de faire cette déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal, vivant ou mort.

Article 4

L'autorité à laquelle la déclaration aura été faite prend sans aucun retard et obligatoirement, de concert avec le vétérinaire inspecteur, chef des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les mesures d'urgence reconnues nécessaires, telles les opérations d'isolement et de séquestration des animaux atteints ou suspects, le marquage de la totalité ou d'une partie des animaux, l'enfouissement des cadavres, la désinfection des locaux et du matériel ; éventuellement, les traitements ou les vaccinations intéressant, soit uniquement l'exploitation atteinte, soit toutes les exploitations incluses dans un périmètre déterminé autour du foyer, peuvent être prescrits et pratiqués à l'aide de produits dont l'usage est autorisé par le ministère chargé de l'agriculture ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 5

Des mesures complémentaires et spéciales à chacune des maladies énumérées à l'article premier peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'élevage.

Article 6

L'arrêté visé à l'article précédent peut prescrire des opérations d'abattage portant soit sur les animaux atteints, suspects ou contaminés, soit sur tous les animaux de l'exploitation appartenant à certaines espèces, soit même sur des animaux d'exploitations environnantes, ainsi que des opérations de destruction de matérial, fumiers, objets divers.

Article 7

Des indemnités pour abattage d'animaux ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Les infractions aux dispositions du présent dahir sont constatées par les vétérinaires inspecteurs ainsi que par tout officier de police judiciaire, par les adjoints techniques et les agents techniques de l'élevage, qui seront assermentés à cet effet.

Article 9

Ces infractions seront punies d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 10

Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams;

  1. –Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris d'animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de peste bovine, charbon bactéridien ou symptomatique, morve, rage, flèvre aphteuse, peste porcine, ainsi que de toutes maladies dont la liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
  2. –Ceux qui auront importé, vendu, ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints d'une des maladies contagieuses stipulées à l’article premier.

Article 11

Est abrogé :

  1. –Le dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a été modifié ou complété.
  2. –Demeurent en vigueur les textes pris pour l'application du dahir précité du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914), à l'exception de :
  3. –L'arrêté viziriel du 28 kaada 1349 (17 avril 1931) édictant des mesures pour la protection de l'espèce ovine contre l'oesophagostomose ;
  4. –L'arrêté viziriel du 18 joumada II 1360 (14 juillet 1941) prescrivant les mesures à prendre contre la pneumo-entérite du porc ;
  5. –Le décret n° 2-57-61 du 18 rejeb 1376 (18 février 1957) donnant délégation au ministre de l'agriculture pour édicter les mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

Article 12

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, AHMED OSMAN.