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L'autorité à laquelle la déclaration aura été faite prend sans aucun retard et obligatoirement, de concert avec le vétérinaire inspecteur, chef des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les mesures d'urgence reconnues nécessaires, telles les opérations d'isolement et de séquestration des animaux atteints ou suspects, le marquage de la totalité ou d'une partie des animaux, l'enfouissement des cadavres, la désinfection des locaux et du matériel ; éventuellement, les traitements ou les vaccinations intéressant, soit uniquement l'exploitation atteinte, soit toutes les exploitations incluses dans un périmètre déterminé autour du foyer, peuvent être prescrits et pratiqués à l'aide de produits dont l'usage est autorisé par le ministère chargé de l'agriculture ou la personne déléguée par lui à cet effet.

RéférenceArticle 4, DAHIR PORTANT LOI Nº 1-75-292 ÉDICTANT DES MES… — madda.ma

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Loi n° 1-75-292 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses

Article PREMIER – Article 12
  1. Article PREMIERLes maladies contagieuses, ou réputées telles, donnant lieu à déclaration et application des mesures de police sanitaire vétérinaire, sont:
  2. Article 2Les vétérinaires inspecteurs, chefs des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les vétérinaires inspecteurs des abattoirs municipaux sont chargés de
  3. Article 3Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des
  4. Article 4L'autorité à laquelle la déclaration aura été faite prend sans aucun retard et obligatoirement, de concert avec le vétérinaire inspecteur, chef des services pro
  5. Article 5Des mesures complémentaires et spéciales à chacune des maladies énumérées à l'article premier peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
  6. Article 6L'arrêté visé à l'article précédent peut prescrire des opérations d'abattage portant soit sur les animaux atteints, suspects ou contaminés, soit sur tous les an
  7. Article 7Des indemnités pour abattage d'animaux ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture.
  8. Article 8Les infractions aux dispositions du présent dahir sont constatées par les vétérinaires inspecteurs ainsi que par tout officier de police judiciaire, par les adj
  9. Article 9Ces infractions seront punies d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
  10. Article 10Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams;
  11. Article 11Est abrogé :
  12. Article 12Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
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