Article 2
Le montant consigné au titre du droit antidumping provisoire, en vertu de l'arrêté conjoint n° 3252-23 est perçu définitivement au profit du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 15-09 susvisée.
RéférenceArticle 2, Loi n° 15-09 — madda.ma
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