مادةmadda
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Le montant consigné au titre du droit antidumping provisoire, en vertu de l'arrêté conjoint n° 3252-23 est perçu définitivement au profit du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 15-09 susvisée.

RéférenceArticle 2, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1-25 du 1er rejeb 1446 portant prorogation du droit antidumping définitif appliqué aux importations de cahiers originaires de Tunisie (n° 15-09)

Article premier – Article 4
  1. Article premierLe droit antidumping définitif appliqué aux importations de cahiers originaires de Tunisie, en vertu de l'arrêté conjoint n° 3758-18 du 2 rabii II 1440 (10 déce
  2. Article 2Le montant consigné au titre du droit antidumping provisoire, en vertu de l'arrêté conjoint n° 3252-23 est perçu définitivement au profit du Trésor, conformémen
  3. Article 3Le directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.
  4. Article 4Les dispositions du présent arrêté conjoint entreront en vigueur à compter du jour qui suit immédiatement la date du jour de sa publication au Bulletin officiel
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