Arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant les modalités d'élaboration du rapport d'audit de performance (n° 130-13)
Sommaire du texte · 13 articles
Article premier
Conformément à l'article 33 du décret n° 2-15-426 susvisé, l'inspection générale des finances établit un rapport d'audit de performance, qui accompagne le projet de loi de règlement de la loi de finances prévu à l'article 66 de la loi organique n° 130-13 susvisée, selon les modalités fixées ci-dessous.
Article 2
L'audit de performance porte notamment sur la structuration des programmes, les objectifs fixés, les indicateurs chiffrés permettant de mesurer la performance et les résultats escomptés ainsi que sur le pilotage des programmes. A cet effet, les inspecteurs des finances s'assurent des conditions d'efficacité, d'efficience et de qualité liées aux réalisations.
Article 3
L'analyse de la structuration du programme porte particulièrement sur les points suivants :
− la cohérence du programme avec la politique publique et avec la stratégie du département ministériel ou de l'institution ;
− son contenu, son périmètre et sa structuration interne ;
− sa relation avec la fonction support.
Article 4
L'appréciation des objectifs fixés vise à s'assurer notamment qu'ils :
− sont sélectifs et mesurables ;
− reflètent la politique publique concernée par le programme ;
− sont convergents avec les objectifs :
- –du programme du département ministériel ou de l'institution objet de l'audit ;
- –des programmes gouvernementaux à caractère transversal ;
- –des programmes dont l'exécution est confiée aux établissements et entreprises publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes ou aux partenaires dans le cadre du partenariat public-privé.
Article 5
L'examen des indicateurs chiffrés de mesure de la performance vise à s'assurer notamment de :
− la pertinence de ces indicateurs par rapport aux objectifs fixés ;
− leur adéquation avec la mesure de la performance ;
− la fiabilité des informations y afférentes.
Article 6
L'appréciation des résultats vise à s'assurer de la qualité et de l'importance du contenu des documents présentant ces résultats et d'analyser ces résultats à la lumière du rapport de performance en comparaison avec les objectifs fixés dans le projet de performance.
Article 7
L'évaluation du pilotage du programme porte en particulier sur l'examen des dispositifs et des mécanismes adoptés à cet égard, notamment les systèmes d'information, le contrôle de gestion, le contrôle interne ainsi que sur l'appréciation de la qualité et de l'efficacité du dialogue de gestion entre les acteurs et les partenaires du programme.
Article 8
En vue de réaliser l'audit annuel de performance des départements ministériels et des institutions, l'inspection générale des finances est destinataire des projets de performance et des rapports de performance au plus tard la fin du mois de juillet de l'année qui suit celle de l'exécution de la loi de finances concernée par cet audit.
Article 9
L'audit annuel de performance des départements ministériels et des institutions est effectué sur la base d'un échantillon de programmes, sélectionnés selon les critères adoptés par l'inspection générale des finances à cet égard, sachant que l'ensemble des programmes seront audités dans un délai de trois ans.
Article 10
L'inspection générale des finances transmet les rapports provisoires d'audit de performance aux départements ministériels et aux institutions en vue de répondre, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de ces rapports, aux observations formulées par les inspecteurs des finances.
Article 11
Après l'expiration du délai visé à l'article ci-dessus, l'inspection générale des finances établit le rapport d'audit de performance, qui accompagne le projet de loi de règlement de la loi de finances.
Article 12
Le rapport d'audit de performance, mentionné ci-dessus, comprend une synthèse des travaux d'audit de performance des départements ministériels et des institutions réalisés par l'inspection générale des finances.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 6 rabii I 1440 (14 novembre 2018).
MOHAMED BENCHAABOUN.
_________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018).