Article 10
Les sommes distribuables par la société de gestion d'un OPCl conformément au dernier alinéa de l'article 75 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- –au moins 85% de la quote-part du résultat visé au 1) de l'article 75 précité;
- –au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession d'actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la loi n° 70-14 précitée ;
- –100% des dividendes et parts sociales perçus ;
- –100% des produits des revenus, des plus-values de cession des instruments financiers visés au 1) de l'article premier du présent arrêté et des placements à revenu fixe perçus.
RéférenceArticle 10, Loi n° 70-14 — madda.ma
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
Article premier – Article 11- Article premierLes instruments financiers à caractère liquide visées au 6) de l'article 3 de la loi susvisée n° 70-14 sont :
- Article 2Les activités connexes qu'une société de gestion peut exercer visées à l'article 36 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 3Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée n° 70-14, la valeur liquidative des parts ou actions d'un OPCI visée à l'article 54 de ladite lo
- Article 4Pour les OPCI-RFA, les limites des emprunts prévues au deuxième alinéa de l'article 69 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 5Le taux de la commission annuelle visé à l'article 90 de la loi précitée n° 70-14 devant être acquittée par tout OPCI au profit de l'AMMC est fixé comme suit :
- Article 6La liste des droits réels portant sur des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction dest
- Article 7Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixé
- Article 8Conformément à l'article 71 de la loi précitée n° 70-14, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de l
- Article 9En vue de maintenir les sommes distribuables unitaires en cas de souscription ou de rachat, les comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-value
- Article 10Les sommes distribuables par la société de gestion d'un OPCl conformément au dernier alinéa de l'article 75 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 11Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.