مادة madda
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al. 1Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixées comme suit :

  1. 1)Les biens immeubles prévus au 1) du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi sont :
  2. –les immeubles loués ou mis en vue de leur location à la date de leur acquisition par l'OPCI ;
  3. –les immeubles neufs acquis par l'OPCI en vue de leur location ;
  4. –les immeubles acquis par l'OPCI en état futur d'achèvement en vue de leur location ;
  5. –les immeubles qu'il fait construire, rénover ou réhabiliter en vue de la location ;
  6. –les terrains non bâtis situés dans une zone destinée à la construction en vue de la location, et disposant d'un programme de construction.

al. 2Les biens immeubles et les droits réels éligibles prévus aux paragraphes 1) et 2) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14, doivent satisfaire les critères d'éligibilité prévus au 1er ci-dessus, et représenter au moins 50% du total des actifs prévus au 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 précité.

  1. 2)Les droits réels éligibles prévus par une législation étrangère visés au 3) de l'article 3 précité ne doivent pas dépasser 10% de la proportion visée au 1) de l'article 27 de la loi précitée n° 70-14.
  2. 3)Les participations directes ou indirectes dans des sociétés visées au 4) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne sont éligibles à l'actif d'un OPCI que si :
  3. –lesdites sociétés établissent des comptes arrêtés et certifiés d'une fréquence au moins semestrielle ;
  4. –les immeubles et droits réels à l'actif desdites sociétés remplissent les conditions citées au 1) du présent article.
  5. 4)Les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social, prévus au 7) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI ;
  6. 5)les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés prévus au 8) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI.

RéférenceArticle 7, Loi n° 70-14 — madda.ma

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Arrêté du ministre de l'économie et des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier

Article premier – Article 11
  1. Article premierLes instruments financiers à caractère liquide visées au 6) de l'article 3 de la loi susvisée n° 70-14 sont :
  2. Article 2Les activités connexes qu'une société de gestion peut exercer visées à l'article 36 de la loi précitée n° 70-14 sont :
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée n° 70-14, la valeur liquidative des parts ou actions d'un OPCI visée à l'article 54 de ladite lo
  4. Article 4Pour les OPCI-RFA, les limites des emprunts prévues au deuxième alinéa de l'article 69 de la loi précitée n° 70-14 sont :
  5. Article 5Le taux de la commission annuelle visé à l'article 90 de la loi précitée n° 70-14 devant être acquittée par tout OPCI au profit de l'AMMC est fixé comme suit :
  6. Article 6La liste des droits réels portant sur des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction dest
  7. Article 7Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixé
  8. Article 8Conformément à l'article 71 de la loi précitée n° 70-14, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de l
  9. Article 9En vue de maintenir les sommes distribuables unitaires en cas de souscription ou de rachat, les comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-value
  10. Article 10Les sommes distribuables par la société de gestion d'un OPCl conformément au dernier alinéa de l'article 75 de la loi précitée n° 70-14 sont :
  11. Article 11Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
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