Article 7
al. 1Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixées comme suit :
- 1)Les biens immeubles prévus au 1) du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi sont :
- –les immeubles loués ou mis en vue de leur location à la date de leur acquisition par l'OPCI ;
- –les immeubles neufs acquis par l'OPCI en vue de leur location ;
- –les immeubles acquis par l'OPCI en état futur d'achèvement en vue de leur location ;
- –les immeubles qu'il fait construire, rénover ou réhabiliter en vue de la location ;
- –les terrains non bâtis situés dans une zone destinée à la construction en vue de la location, et disposant d'un programme de construction.
al. 2Les biens immeubles et les droits réels éligibles prévus aux paragraphes 1) et 2) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14, doivent satisfaire les critères d'éligibilité prévus au 1er ci-dessus, et représenter au moins 50% du total des actifs prévus au 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 précité.
- 2)Les droits réels éligibles prévus par une législation étrangère visés au 3) de l'article 3 précité ne doivent pas dépasser 10% de la proportion visée au 1) de l'article 27 de la loi précitée n° 70-14.
- 3)Les participations directes ou indirectes dans des sociétés visées au 4) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne sont éligibles à l'actif d'un OPCI que si :
- –lesdites sociétés établissent des comptes arrêtés et certifiés d'une fréquence au moins semestrielle ;
- –les immeubles et droits réels à l'actif desdites sociétés remplissent les conditions citées au 1) du présent article.
- 4)Les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social, prévus au 7) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI ;
- 5)les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés prévus au 8) de l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 ne doivent pas dépasser 10% du total de l'actif d'un OPCI.
RéférenceArticle 7, Loi n° 70-14 — madda.ma
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances pris en application des articles 3,27, 36, 54, 69, 71, 75 et 90 de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
Article premier – Article 11- Article premierLes instruments financiers à caractère liquide visées au 6) de l'article 3 de la loi susvisée n° 70-14 sont :
- Article 2Les activités connexes qu'une société de gestion peut exercer visées à l'article 36 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 3Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée n° 70-14, la valeur liquidative des parts ou actions d'un OPCI visée à l'article 54 de ladite lo
- Article 4Pour les OPCI-RFA, les limites des emprunts prévues au deuxième alinéa de l'article 69 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 5Le taux de la commission annuelle visé à l'article 90 de la loi précitée n° 70-14 devant être acquittée par tout OPCI au profit de l'AMMC est fixé comme suit :
- Article 6La liste des droits réels portant sur des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction dest
- Article 7Les critères d'éligibilité des actifs d'un OPCI et les niveaux de représentation des éléments d'actifs visés à l'article 3 de la loi précitée n° 70-14 sont fixé
- Article 8Conformément à l'article 71 de la loi précitée n° 70-14, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de l
- Article 9En vue de maintenir les sommes distribuables unitaires en cas de souscription ou de rachat, les comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-value
- Article 10Les sommes distribuables par la société de gestion d'un OPCl conformément au dernier alinéa de l'article 75 de la loi précitée n° 70-14 sont :
- Article 11Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.