Article PREMIER
al. 1En application des dispositions de l'article 2 (b) de la loi susvisée n°36-01, sont fixées comme suit les règles prudentielles relatives aux placements financiers du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, désigné ci-dessous « Fonds » qui se constituent sous forme:
- 1)d'au moins 70% des :
- a)bons de trésor ;
- b)obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat ou de la garantie de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise ;
- c)titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont les éléments d'actifs sont constitués de bons du Trésor ou d'obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat ou de la garantie de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise ;
- d)titres émis par les organismes de placement collectif, y compris les certificats Sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) ou les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), à condition que l'État soit l'initiateur de la constitution de l'organisme et que la détermination et la gestion des risques encourus par les placements dans ces titres soient similaires aux placements en bons du Trésor ou en obligations bénéficiant de la garantie de l'État ou de la garantie de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise.
al. 2Les opérations de pension et/ou de prêt de titres ne peuvent se réaliser que dans la limite de 10% de l'ensemble des titres prévus par le présent paragraphe.
al. 3Les bons du Trésor ou les titres d'OPCVM dont l'objet de leur placement concerne des bons du Trésor, doivent constituer 35% de l'ensemble des placements prévus par le présent paragraphe.
- 2)d'au plus de 30% :
- –des instruments financiers définis au paragraphe 1) de l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne ;
- –et de titres d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
RéférenceArticle PREMIER, Loi n° 36-01 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 2412-25 du 21 rabii II 1447 (14 octobre 2025) fixant les règles prudentielles relatives aux placements financiers du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. (n° 36-01)
Article PREMIER – Article 4- Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 2 (b) de la loi susvisée n°36-01, sont fixées comme suit les règles prudentielles relatives aux placements financie
- Article 2A l'exception des fonds placés sous forme de bons du Trésor, des pourcentages maximums des placements financiers par émetteur ou groupe d'émetteurs peuvent être
- Article 3Les placements financiers et les opérations visés à l'article premier ci-dessus doivent tenir compte des engagements du Fonds et être suffisamment diversifiés p
- Article 4Est abrogé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2873-19 du 22 safar 1441 (21 octobre 2019) fixant les règles