nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité
Décret royal nº 970-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) fixant les modalités d'application de l'article 46 du dahir nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité
Modifications (1)
- Décret n° 2-96-111 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996), Bulletin Officiel n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16-1-97), p. 52.
Texte liminaire
LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc Vu le décret royal nº 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d’exception ;
Vu le dahir nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et notamment l'article 46 ;
Sur proposition du ministre de la santé publique, DÉCRÉTONS :
Sommaire du texte · 3 articles
Article PREMIER
Le personnel féminin relevant de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé sera obligatoirement placé en congé de maternité quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toutefois, quelle que soit la date réelle de l'accouchement, le congé de maternité prendra fin douze semaines après son point de départ.
Article 2
Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire à leur administration, un certificat de grossesse aux 3e, 6e et 8e mois de leur état. Le dernier certificat de grossesse devra mentionner la date présumée de l'accouchement.
АRT. 3 3 Dans les cas d'accouchements prématuré, la durée du congé de douze semaines est comptée du jour de l'accouchement.
Article 4
Le présent décret royal prendra effet du 1er janvier 1966.
Fait à Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966).
EL HASSAN BEN MOHAMMED.