Article PREMIER
al. 1Le personnel féminin relevant de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé sera obligatoirement placé en congé de maternité quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.
al. 2Toutefois, quelle que soit la date réelle de l'accouchement, le congé de maternité prendra fin douze semaines après son point de départ.
RéférenceArticle PREMIER, Décret royal nº 970-65 du 20 kaada 1385 (12 m… — madda.ma
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nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité
Article PREMIER – Article 4- Article PREMIERLe personnel féminin relevant de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé sera obligatoirement placé en congé de maternité quatre semaines a
- Article 2Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire à leur administration, un certificat de grossesse aux 3e, 6e et 8e mois de leur état. Le dernier
- Article 4Le présent décret royal prendra effet du 1er janvier 1966.