Article 2
al. 1Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire à leur administration, un certificat de grossesse aux 3e, 6e et 8e mois de leur état. Le dernier certificat de grossesse devra mentionner la date présumée de l'accouchement.
al. 2АRT. 3 3 Dans les cas d'accouchements prématuré, la durée du congé de douze semaines est comptée du jour de l'accouchement.
RéférenceArticle 2, Décret royal nº 970-65 du 20 kaada 1385 (12 m… — madda.ma
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nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatif au congé de maternité
Article PREMIER – Article 4- Article PREMIERLe personnel féminin relevant de l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé sera obligatoirement placé en congé de maternité quatre semaines a
- Article 2Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire à leur administration, un certificat de grossesse aux 3e, 6e et 8e mois de leur état. Le dernier
- Article 4Le présent décret royal prendra effet du 1er janvier 1966.