TITRE VI: DE LA JUSTICE
Article 83
de Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.
RéférenceArticle 83, Constitution 1962 — madda.ma
TITRE VI: DE LA JUSTICE
Article 82 – Article 87- Article 82L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
- Article 83Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.
- Article 84Les magistrats sont nommés par décret royal, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
- Article 85Les magistrats du siège sont inamovibles.
- Article 86Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :
- Article 87Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.