مادةmadda
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Les magistrats du siège sont inamovibles.

RéférenceArticle 78, Constitution 1970 — madda.ma

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TITRE VI: DE LA JUSTICE

Article 75 – Article 80
  1. Article 75L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
  2. Article 76Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.
  3. Article 77Les magistrats sont nommés par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
  4. Article 78Les magistrats du siège sont inamovibles.
  5. Article 79Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :
  6. Article 80Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
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