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TITRE VIII: DES COLLECTIVITES LOCALES.

Article 88

Texte : Constitution 1970

Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent en outre l'action des administrations et veillent à l'application des lois.

RéférenceArticle 88, Constitution 1970 — madda.ma

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TITRE VIII: DES COLLECTIVITES LOCALES.

Article 86 – Article 88
  1. Article 86Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.
  2. Article 87Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.
  3. Article 88Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent en outre l'action des a
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