Le projet de plan est soumis à la Chambre des représentants pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.
RéférenceArticle 92, Constitution 1970 — madda.ma
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TITRE IX: DU CONSEIL DE LA PROMOTION
Article 89 – Article 92- Article 89Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.
- Article 90Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.
- Article 91Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.
- Article 92Le projet de plan est soumis à la Chambre des représentants pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.