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Titre IV: DU GOUVERNEMENT

Article 65

de Constitution 1972

Le conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :

  1. –Des questions concernant la politique générale de l’Etat ;
  2. –De la déclaration de l'état de siège ;
  3. –de la déclaration de guerre ;
  4. –de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentantes ;
  5. –des projets de lois, avant leur dépôt sur le bureau de la Chambre des Représentants ;
  6. –des décrets réglementaires ;
  7. –des décrets visés aux articles 38, 39, 44 et 54 de la présente constitution ;
  8. –Du projet de plan ;
  9. –Du projet de révision de la Constitution.

RéférenceArticle 65, Constitution 1972 — madda.ma

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Titre IV: DU GOUVERNEMENT

Article 58 – Article 65
  1. Article 58Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
  2. Article 59Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant la Chambre des Représentants.
  3. Article 60Le Gouvernement assure l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.
  4. Article 61Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des Représentants avant qu'il n'e
  5. Article 62Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
  6. Article 63Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
  7. Article 64Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
  8. Article 65Le conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision :
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