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Les jugements sont rendus et exécutés au Nom du Roi.

RéférenceArticle 77, Constitution 1972 — madda.ma

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Titre VI: DE LA JUSTICE

Article 76 – Article 81
  1. Article 76L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
  2. Article 77Les jugements sont rendus et exécutés au Nom du Roi.
  3. Article 78Les magistrats sont nommés par dahir sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
  4. Article 79Les magistrats du siège sont inamovibles.
  5. Article 80Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :
  6. Article 81Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
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