مادةmadda
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TITRE XII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 104

de Constitution 1996

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette chambre. Cette proposition est soumise à l'autre chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant

RéférenceArticle 104, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE XII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 103 – Article 106
  1. Article 103L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des représentants et à la Chambre des Conseillers.
  2. Article 104La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des me
  3. Article 105Les projets et propositions de révision sont soumis par dahir au référendum.
  4. Article 106La forme monarchique de l'État, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
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