al. 1Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La chambre saisie la première examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite ; une chambre saisie d'un texte voté par l'autre chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
al. 2Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
al. 3Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.
al. 4Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
al. 5Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
al. 6Les lois organiques relatives à la Chambre des conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux chambres.
al. 7Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.
RéférenceArticle 58, Constitution 1996 — madda.ma
TITRE III: DU PARLEMENT DE L’ORGANISATION
Article 36 – Article 58- Article 36Le Parlement est composé de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur dro
- Article 37Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre
- Article 38La Chambre des conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des colle
- Article 39Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fon
- Article 40Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde sessi
- Article 41Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres, soit par décret.
- Article 42Les ministres ont accès à chaque chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
- Article 43Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. Chaque chambre peut siéger en comité
- Article 44Chaque chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil constitutionnel, conform
- Article 45La loi est votée par le Parlement.
- Article 46Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :
- Article 47Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.
- Article 48Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil constitutionnel, lorsqu'ils seront intervenus dans un doma
- Article 49L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
- Article 50Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
- Article 51Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la lo
- Article 52L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement.
- Article 53Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
- Article 54Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
- Article 55Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions concernées des deux chambres, des décrets-lois qui doivent être, au c
- Article 56L'ordre du jour de chaque chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
- Article 57Les membres de chaque chambre et le Gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amend
- Article 58Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La chambre sais