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TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 69

de Constitution 1996

Le roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum, tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition soumis à la nouvelle lecture, aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.

RéférenceArticle 69, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 67 – Article 81
  1. Article 67Le roi peut demander aux chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
  2. Article 68La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
  3. Article 69Le roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum, tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la pr
  4. Article 70Les résultats du référendum s'imposent à tous.
  5. Article 71Le roi peut, après avoir consulté les présidents des deux chambres et le président du Conseil constitutionnel et adressé un message à la nation, dissoudre par d
  6. Article 72L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
  7. Article 73Lorsqu'une chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
  8. Article 74La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des représentants et à la Chambre des Conseillers.
  9. Article 75Le premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote
  10. Article 76La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si
  11. Article 77La Chambre des conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
  12. Article 78Il est institué un Conseil constitutionnel.
  13. Article 79Le Conseil constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le préside
  14. Article 80Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les
  15. Article 81Le Conseil constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il stat
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