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TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 77

de Constitution 1996

al. 1La Chambre des conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.

al. 2La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

al. 3Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des conseillers au premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.

al. 4La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.

al. 5La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

al. 6Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

al. 7Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.

al. 8Titre VI : Du Conseil constitutionnel

RéférenceArticle 77, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 67 – Article 81
  1. Article 67Le roi peut demander aux chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
  2. Article 68La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
  3. Article 69Le roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum, tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la pr
  4. Article 70Les résultats du référendum s'imposent à tous.
  5. Article 71Le roi peut, après avoir consulté les présidents des deux chambres et le président du Conseil constitutionnel et adressé un message à la nation, dissoudre par d
  6. Article 72L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
  7. Article 73Lorsqu'une chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
  8. Article 74La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des représentants et à la Chambre des Conseillers.
  9. Article 75Le premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote
  10. Article 76La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si
  11. Article 77La Chambre des conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
  12. Article 78Il est institué un Conseil constitutionnel.
  13. Article 79Le Conseil constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le préside
  14. Article 80Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les
  15. Article 81Le Conseil constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il stat
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