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TITRE XIV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 176

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l’application de l’article 51 de la présente Constitution.

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RéférenceArticle 176, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

TITRE XIV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 176 – Article 180
  1. Article 176Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributio
  2. Article 177Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour Constitutionnelle prévue par la présente Con
  3. Article 178Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction, continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir
  4. Article 179Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supér
  5. Article 180Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir n° 1-96-157 du
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