مادة madda
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TITRE VI: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 96

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l’une d’elles seulement.

al. 2La dissolution a lieu après un message adressé par le Roi à la Nation.

RéférenceArticle 96, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

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TITRE VI: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

Article 95 – Article 99
  1. Article 95Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
  2. Article 96Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et
  3. Article 97L’élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.
  4. Article 98Lorsqu’une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l’être qu’un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein
  5. Article 99La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l’article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi
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