Article 2
al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche et le ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.
al. 2L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche et instruments de ramassage pouvant être utilisés ainsi que les quantités d'oursins indiqués ci-dessus dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.
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RéférenceArticle 2, Dahir portant loi n° 1-73-255 — madda.ma
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) dans les eaux maritimes marocaines (n° 1-73-255)
Article premier – Article 3- Article premierLa pêche et le ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) sont interdits dans les eaux maritimes marocaines, à compter de la
- Article 2Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'inter
- Article 3Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.