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décret n° 2-01-3059

Décret n° 2-01-3059 du 10 moharrem 1423 (25 mars 2002) fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 10 du dahir nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Texte liminaire

LE PREMIER MINISTRE, Vu le dahir nº 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du conseil constitutionnelle n° 458/2001 du 23 rejeb 1422 (11 octobre 2001) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 hija 1422 (5 mars 2002), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 17 articles

Article PREMIER

Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de vingt quatre (24) membres titulaires représentant l'administration et les collectivités locales, de vingt quatre (24) membres titulaires représentant les fonctionnaires et d'un nombre égal de membres suppléants.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Article 2

L'administration et les collectivités locales sont représentées par les membres titulaires suivants :

− le président de la chambre administrative de la Cour suprême ;

− un magistrat de grade exceptionnel à la Cour des comptes;

− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires de la femme;

− le directeur de la fonction publique;

− le directeur du budget au ministère chargé des finances;

− le directeur des collectivités locales au ministère de l'intérieur;

− le contrôleur général des engagements de dépenses;

− l'inspecteur général des finances;

− l'inspecteur général de l'administration territoriale;

− cinq (5) présidents de collectivités locales, proposés par le ministre de l'intérieur;

− dix (10) directeurs d'administrations centrales chargés de la gestion des ressources humaines, choisis à tour de rôle.

Les représentants de l'administration et des collectivités locales, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et après consultation des ministres concernés.

Article 3

Les représentants de l'administration et des collectivités locales, titulaires et suppléants, perdent leur qualité de membre du conseil lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés.

Article 4

Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, sont élus conformément aux conditions fixées par arrêté du Premier ministre et selon les proportions suivantes :

− seize (16) représentants titulaires et seize (16) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des administrations publiques appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires centrales prévues par l'article 32 bis du décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) relatif aux commissions administratives paritaires;

− -huit (8) représentants titulaires et huit (8) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des collectivités locales appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires des collectivités locales au sein des commissions administratives paritaires.

Article 5

Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, au sein du conseil supérieur de la fonction publique, sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période égale à la durée de leur mandat au sein des commissions administratives paritaires dont ils sont issus. Toutefois, le mandat des représentants des fonctionnaires au sein du conseil supérieur de la fonction publique issus des commissions administratives paritaires actuelles prend fin à l'expiration du mandat de ces dernières.

Le représentant titulaire des fonctionnaires qui ne peut plus assurer ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, est automatiquement remplacé par son suppléant qui devient titulaire et qui est, à son tour, remplacé conformément aux conditions fixées à l'arrêté visé à l'article 4 susvisé.

Article 6

Le conseil supérieur de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en sections paritaires.

Article 7

Le conseil supérieur de la fonction publique siège, une fois par an, en assemblée plénière sous la présidence du Premier ministre ou, par délégation, sous celle de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative. En cas de nécessité, le conseil peut siéger en session plénière extraordinaire.

Tous les membres titulaires représentant l'administration et les collectivités locales et tous les membres titulaires représentant les fonctionnaires au sein du conseil supérieur de la fonction publique participent aux travaux de l'assemblée plénière.

Article 8

Le président du conseil adresse aux membres, 15 jours avant la tenue de chaque session, une convocation à cet effet accompagnée de l'ordre du jour.

Article 9

Le nombre des sections paritaires, de leurs membres ainsi que le domaine de leurs attributions dans le cadre des missions du conseil sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative.

Les présidents de ces sections sont désignés par la même autorité parmi les représentants de l'administration et des collectivités locales au sein du conseil.

Article 10

Le conseil peut consulter tout organisme ou personnalité compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour ou dont il est saisi.

Article 11

L'assemblée plénière du conseil délibère et émet son avis sur les questions dont elle est saisie et en adresse des rapports au Premier ministre.

Article 12

Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres assistent à sa séance d'ouverture. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président adresse aux membres une deuxième convocation dans un délai maximum de huit jours. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 13

Le conseil supérieur de la fonction publique statue par vote sur les affaires dont il est saisi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.

ART.15 Le règlement intérieur, élaboré et approuvé par l'assemblée plénière, fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des travaux de l'assemblée plénière et des sections paritaires.

Article 16

Les fonctions des membres du conseil supérieur de la fonction publique sont gratuites.

Toutefois, des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués à l'occasion de leur participation aux travaux du conseil, par l'administration ou la collectivité locale dont ils relèvent, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 17

Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Article 18

Son abrogées les dispositions du décret royal n° 355-67 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les modalités d'application de l'article 10 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Fait à Rabat, le 10 moharrem 1423 (25 mars 2002).

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

Pour contreseing :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M'HAMED KHALIFA.

Le ministre de l'intérieur, DRISS JETO.

Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, FATHALLAH OUALALOU.