Titre II: Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
Article 13
Le conseil supérieur de la fonction publique statue par vote sur les affaires dont il est saisi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-01-3059 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Titre II: Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
Article 6 – Article 18- Article 6Le conseil supérieur de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en sections paritaires.
- Article 7Le conseil supérieur de la fonction publique siège, une fois par an, en assemblée plénière sous la présidence du Premier ministre ou, par délégation, sous celle
- Article 8Le président du conseil adresse aux membres, 15 jours avant la tenue de chaque session, une convocation à cet effet accompagnée de l'ordre du jour.
- Article 9Le nombre des sections paritaires, de leurs membres ainsi que le domaine de leurs attributions dans le cadre des missions du conseil sont fixés par arrêté de l'
- Article 10Le conseil peut consulter tout organisme ou personnalité compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour ou dont il est saisi.
- Article 11L'assemblée plénière du conseil délibère et émet son avis sur les questions dont elle est saisie et en adresse des rapports au Premier ministre.
- Article 12Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres assistent à sa séance d'ouverture. Lorsque le quorum n'est
- Article 13Le conseil supérieur de la fonction publique statue par vote sur les affaires dont il est saisi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépond
- Article 14Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.
- Article 16Les fonctions des membres du conseil supérieur de la fonction publique sont gratuites.
- Article 17Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation
- Article 18Son abrogées les dispositions du décret royal n° 355-67 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les modalités d'application de l'article 10 du dahir n° 1