Titre II: Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
Article 6
Le conseil supérieur de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en sections paritaires.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-01-3059 — madda.ma
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Titre II: Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique
Article 6 – Article 18- Article 6Le conseil supérieur de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en sections paritaires.
- Article 7Le conseil supérieur de la fonction publique siège, une fois par an, en assemblée plénière sous la présidence du Premier ministre ou, par délégation, sous celle
- Article 8Le président du conseil adresse aux membres, 15 jours avant la tenue de chaque session, une convocation à cet effet accompagnée de l'ordre du jour.
- Article 9Le nombre des sections paritaires, de leurs membres ainsi que le domaine de leurs attributions dans le cadre des missions du conseil sont fixés par arrêté de l'
- Article 10Le conseil peut consulter tout organisme ou personnalité compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour ou dont il est saisi.
- Article 11L'assemblée plénière du conseil délibère et émet son avis sur les questions dont elle est saisie et en adresse des rapports au Premier ministre.
- Article 12Les délibérations de l'assemblée plénière ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres assistent à sa séance d'ouverture. Lorsque le quorum n'est
- Article 13Le conseil supérieur de la fonction publique statue par vote sur les affaires dont il est saisi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépond
- Article 14Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.
- Article 16Les fonctions des membres du conseil supérieur de la fonction publique sont gratuites.
- Article 17Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation
- Article 18Son abrogées les dispositions du décret royal n° 355-67 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les modalités d'application de l'article 10 du dahir n° 1