Article 4
al. 1Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, sont élus conformément aux conditions fixées par arrêté du Premier ministre et selon les proportions suivantes :
al. 2− seize (16) représentants titulaires et seize (16) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des administrations publiques appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires centrales prévues par l'article 32 bis du décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) relatif aux commissions administratives paritaires;
al. 3− -huit (8) représentants titulaires et huit (8) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des collectivités locales appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires des collectivités locales au sein des commissions administratives paritaires.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-01-3059 — madda.ma
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Titre premier: Désignation des membres du conseil supérieur de la fonction publique
Article PREMIER – Article 5- Article PREMIERLe conseil supérieur de la fonction publique est composé de vingt quatre (24) membres titulaires représentant l'administration et les collectivités locales, de
- Article 2L'administration et les collectivités locales sont représentées par les membres titulaires suivants :
- Article 3Les représentants de l'administration et des collectivités locales, titulaires et suppléants, perdent leur qualité de membre du conseil lorsqu'ils perdent la qu
- Article 4Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, sont élus conformément aux conditions fixées par arrêté du Premier ministre et selon les proport
- Article 5Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, au sein du conseil supérieur de la fonction publique, sont désignés par arrêté du Premier minist