مادة madda
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al. 1Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, sont élus conformément aux conditions fixées par arrêté du Premier ministre et selon les proportions suivantes :

al. 2− seize (16) représentants titulaires et seize (16) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des administrations publiques appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires centrales prévues par l'article 32 bis du décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) relatif aux commissions administratives paritaires;

al. 3− -huit (8) représentants titulaires et huit (8) représentants suppléants représentant les fonctionnaires des collectivités locales appartenant à un collège électoral constitué par l'ensemble des représentants titulaires des fonctionnaires des collectivités locales au sein des commissions administratives paritaires.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-01-3059 — madda.ma

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Titre premier: Désignation des membres du conseil supérieur de la fonction publique

Article PREMIER – Article 5
  1. Article PREMIERLe conseil supérieur de la fonction publique est composé de vingt quatre (24) membres titulaires représentant l'administration et les collectivités locales, de
  2. Article 2L'administration et les collectivités locales sont représentées par les membres titulaires suivants :
  3. Article 3Les représentants de l'administration et des collectivités locales, titulaires et suppléants, perdent leur qualité de membre du conseil lorsqu'ils perdent la qu
  4. Article 4Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, sont élus conformément aux conditions fixées par arrêté du Premier ministre et selon les proport
  5. Article 5Les représentants des fonctionnaires, titulaires et suppléants, au sein du conseil supérieur de la fonction publique, sont désignés par arrêté du Premier minist
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