Article 6
Texte : Décret n° 2-15-109 pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence
al. 1Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille notamment :
- –à ce que les rapporteurs effectuent les actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;
- –à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes effectués par les rapporteurs, sans pour autant interférer dans les conclusions des rapporteurs.
al. 2Il peut déléguer partie de ses attributions à un ou plusieurs rapporteurs généraux adjoints.
al. 3Il peut déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint.
al. 4En cas de vacance du poste de rapporteur général, le président du conseil de la concurrence désigne un rapporteur général adjoint pour assurer l'intérim.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-15-109 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-15-109 pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence
Article PREMIER – Article 14- Article PREMIERPour l'application des dispositions des articles 9 et 10 de la loi susvisée n° 20-13, les membres du Conseil de la concurrence, autres que le président et les m
- Article 2Pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi précitée n°20-13, le commissaire du gouvernement auprès du Conseil de la concurrence est nommé sur
- Article 3Le président du Conseil de la concurrence représente l'institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conse
- Article 4Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections du conseil et affecte les membres du conseil à chacune d'entre elles.
- Article 5Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
- Article 6Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille notamment :
- Article 7Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi précitée nº 20-13, le Chef du gouvernement communique au Conseil de la concurrenc
- Article 8Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et celles de l'article 7 de la loi précitée n° 20-13, les demandes d'avis ou de consultati
- Article 9Lorsque le conseil estime qu'une demande d'avis ou de consultation n'est pas précise ou qu'elle est incompléte, il demande qu'elle soit rectifiée ou compétée.
- Article 10Les avis et les consultations rendus par le conseil en application de l'article 5 de la loi précitée nº 20-13 et destinés à une commission parlementaire ou au g
- Article 11Les projets de textes législatifs et réglementaires ayant fait l'objet de la procédure de consultation obligatoire prévue à l'article 7 de la loi précitée nº 20
- Article 12La procédure contradictoire prévue à l'article 6 de la loi précitée n° 20-13 comporte la notification, par le rapporteur général, d'un rapport aux parties en ca
- Article 13Les décisions du Conseil de la concurrence sont publiées sur le site internet du conseil. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légiti
- Article 14Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publ