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décret n° 2-15-806

Décret n° 2-15-806 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) pris en application de la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés promulguée par le dahir n° 1-15-111 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), notamment ses articles 21 et 103 ;

Vu la loi n° 13-06 relative au Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises promulguée par le dahir n° 1-07-173 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ;

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 13 joumada I 1437 (25 février 2016), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 11 articles

Article PREMIER

En vue de l'inscription au tableau de l'organisation professionnelle des comptables agréés, sont organisés annuellement au siège du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises un examen d'aptitude et un examen d'aptitude professionnelle, tels que prévus aux articles 21 et 103 de la loi n° 127-12 susvisée.

Article 2

L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle sont supervisés par une commission composée de :

  1. –directeur général du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en qualité de président, ou son suppléant ;
  2. –quatre (4) professeurs parmi les professeurs permanents du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ;
  3. –un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
  4. –trois (3) représentants de l'organisation professionnelle des comptables agréés ;
  5. –deux (2) représentants de l'Ordre national des experts comptables.

Cette commission est chargée de l'étude des dossiers de candidature et s'assure de la satisfaction des candidats aux conditions légales prévues à l'article 21 de la loi n° 127-12 précitée pour les candidats de l'examen d'aptitude et celles visées à l'article 103 de la même loi pour les candidats à l'examen d'aptitude professionnelle.

Ladite commission est chargée également de la fixation des dates et les sujets des examens et des délibérations des résultats des examens écrits et oraux ; ainsi que des résultats définitifs de l'examen d'aptitude et de l'examen d'aptitude professionnelle.

Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président au lieu et la date fixés par ce dernier.

Les réunions de la commission sont réputées valides en présence de la majorité absolue de ses membres dont le président.

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.

Article 4

L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite comporte la rédaction de deux sujets obligatoires dont le premier porte sur la comptabilité et le droit fiscal (durée quatre heures) et le second porte sur le droit des affaires (durée quatre heures).

Les sujets de l'épreuve écrite peuvent être rédigés en arabe ou en français selon le choix du candidat.

L'épreuve orale porte sur des questions relatives aux missions dévolues au comptable agréé.

Article 5

Ne peuvent participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 dans chacun des sujets de l'épreuve écrite.

Ne peuvent être admis de manière définitive que les candidats ayant obtenu une note équivalente à 12 sur 20 au minimum comme moyenne entre les deux épreuves écrite et orale.

Article 6

Le président de la commission supervise l'annonce de l'examen d'aptitude et l'annonce de l'examen d'aptitude professionnelle sur le site internet du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises et dans deux journaux nationaux publiés l'un en langue arabe et l'autre en langue française après l'accord du ministre de l'économie et des finances, au moins soixante jours avant la date fixée pour la réalisation des examens précités.

L'annonce fixe les dates, le lieu et les modalités de déroulement des épreuves relatives aux deux examens. Ladite annonce fixe également les documents devant être joints aux demandes de candidature.

Les candidats doivent s'acquitter des droits d'inscription lors du dépôt des demandes de candidature. Les montants desdits droits sont perçus par le Groupe institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ainsi qu'il suit :

  1. –cinq cents (500) dirhams pour les candidats à l'examen d'aptitude ;
  2. –mille (1.000) dirhams pour les candidats à l'examen d'aptitude professionnelle.

Article 7

Les demandes de participation à l'examen d'aptitude et à l'examen d'aptitude professionnelle sont déposées auprès du Groupe institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises dans un délai qui ne doit pas dépasser trente (30) jours à la date de l'annonce.

Article 8

Une convocation portant le numéro, la date et le lieu du déroulement de l'examen est adressée au candidat par poste par lettre recommandée.

Article 9

Les résultats de l'épreuve écrite, puis les résultats définitifs de l'examen d'aptitude et de l'examen d'aptitude professionnelle sont affichés au siège du Groupe institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises et sur son site internet.

Sont également publiés impérativement lesdits résultats au siège du conseil national de l'organisation professionnelle des comptables agréés et sur son site internet ainsi que dans les centres où se sont déroulés les examens.

Article 10

Les candidats définitivement admis à l'examen d'aptitude doivent accomplir une période de stage dont la durée ne peut être inférieure à deux années successives et ininterrompues auprès d'un comptable agréé, couronnée par un rapport de fin de stage élaboré par le candidat et soutenu devant une commission composée d'un représentant du ministère chargé des finances, d'un professeur permanent au Groupe institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises et de deux (2) comptables agréés nommés par l'organisation professionnelle des comptables agréés à cette fin.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 14 joumada II 1437 (24 mars 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BOUSSAID.

Le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, MOULAY HAFID EL ALAMY.