مادة madda
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al. 1L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle sont supervisés par une commission composée de :

  1. –directeur général du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises en qualité de président, ou son suppléant ;
  2. –quatre (4) professeurs parmi les professeurs permanents du Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ;
  3. –un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
  4. –trois (3) représentants de l'organisation professionnelle des comptables agréés ;
  5. –deux (2) représentants de l'Ordre national des experts comptables.

al. 2Cette commission est chargée de l'étude des dossiers de candidature et s'assure de la satisfaction des candidats aux conditions légales prévues à l'article 21 de la loi n° 127-12 précitée pour les candidats de l'examen d'aptitude et celles visées à l'article 103 de la même loi pour les candidats à l'examen d'aptitude professionnelle.

al. 3Ladite commission est chargée également de la fixation des dates et les sujets des examens et des délibérations des résultats des examens écrits et oraux ; ainsi que des résultats définitifs de l'examen d'aptitude et de l'examen d'aptitude professionnelle.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-15-806 — madda.ma

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Décret n° 2-15-806 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) pris en application de la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Article PREMIER – Article 11
  1. Article PREMIEREn vue de l'inscription au tableau de l'organisation professionnelle des comptables agréés, sont organisés annuellement au siège du Groupe Institut supérieur de
  2. Article 2L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle sont supervisés par une commission composée de :
  3. Article 3La commission se réunit sur convocation de son président au lieu et la date fixés par ce dernier.
  4. Article 4L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.
  5. Article 5Ne peuvent participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 dans chacun des sujets de l'épreuve écri
  6. Article 6Le président de la commission supervise l'annonce de l'examen d'aptitude et l'annonce de l'examen d'aptitude professionnelle sur le site internet du Groupe Inst
  7. Article 7Les demandes de participation à l'examen d'aptitude et à l'examen d'aptitude professionnelle sont déposées auprès du Groupe institut supérieur de commerce et d'
  8. Article 8Une convocation portant le numéro, la date et le lieu du déroulement de l'examen est adressée au candidat par poste par lettre recommandée.
  9. Article 9Les résultats de l'épreuve écrite, puis les résultats définitifs de l'examen d'aptitude et de l'examen d'aptitude professionnelle sont affichés au siège du Grou
  10. Article 10Les candidats définitivement admis à l'examen d'aptitude doivent accomplir une période de stage dont la durée ne peut être inférieure à deux années successives
  11. Article 11Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce
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