Article 4
al. 1L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.
al. 2L'épreuve écrite comporte la rédaction de deux sujets obligatoires dont le premier porte sur la comptabilité et le droit fiscal (durée quatre heures) et le second porte sur le droit des affaires (durée quatre heures).
al. 3Les sujets de l'épreuve écrite peuvent être rédigés en arabe ou en français selon le choix du candidat.
al. 4L'épreuve orale porte sur des questions relatives aux missions dévolues au comptable agréé.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-15-806 — madda.ma
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Décret n° 2-15-806 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) pris en application de la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
Article PREMIER – Article 11- Article PREMIEREn vue de l'inscription au tableau de l'organisation professionnelle des comptables agréés, sont organisés annuellement au siège du Groupe Institut supérieur de
- Article 2L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle sont supervisés par une commission composée de :
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- Article 4L'examen d'aptitude et l'examen d'aptitude professionnelle comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.
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- Article 6Le président de la commission supervise l'annonce de l'examen d'aptitude et l'annonce de l'examen d'aptitude professionnelle sur le site internet du Groupe Inst
- Article 7Les demandes de participation à l'examen d'aptitude et à l'examen d'aptitude professionnelle sont déposées auprès du Groupe institut supérieur de commerce et d'
- Article 8Une convocation portant le numéro, la date et le lieu du déroulement de l'examen est adressée au candidat par poste par lettre recommandée.
- Article 9Les résultats de l'épreuve écrite, puis les résultats définitifs de l'examen d'aptitude et de l'examen d'aptitude professionnelle sont affichés au siège du Grou
- Article 10Les candidats définitivement admis à l'examen d'aptitude doivent accomplir une période de stage dont la durée ne peut être inférieure à deux années successives
- Article 11Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce