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décret n° 2-17-384

Décret n° 2-17-384 instituant le Conseil national des archives

Conseil national des archives

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment l'article 90 ;

Vu la loi n° 69-99 relative aux archives, promulguée par le dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ;

Vu le décret n° 2-14-267 du 21 moharrem 1437 (4 novembre 2015) fixant les conditions et les procédures de la gestion, du tri et de l’élimination des archives courantes et des archives intermédiaires, et les conditions et les procédures du versement des archives définitives ;

Et après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 kaada 1438 (27 juillet 2017), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 5 articles

Article PREMIER

Il est institué auprès du Chef de gouvernement, une instance consultative dénommée «le Conseil national des archives», ci-après désigné par « le Conseil ». Il est chargé du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale dans le domaine de la constitution, de la conservation, de l’organisation, de la protection et de la valorisation des archives, et ce en étroite coordination avec l’établissement « Archives du Maroc » institué en vertu de la loi n° 69-99 susvisée.

A ce titre, le Conseil est chargé de :

  1. –proposer les mesures à même d’assurer la bonne mise en œuvre de la stratégie nationale dans le domaine de la constitution, de la conservation, de L’organisation, de la protection et de la valorisation des archives aux niveaux national et régional ;
  2. –assurer la convergence et la cohérence des programmes et des projets qui visent la promotion et la mise en valeur des archives nationales et la rationalisation de leurs systèmes d’exploitation ;
  3. –délibérer au sujet des programmes proposés par les autorités gouvernementales en matière d’organisation des archives au niveau des départements dont elles relèvent, et ce en coordination avec l’établissement « Archives du Maroc » ;
  4. –proposer toute mesure à caractère législatif ou réglementaire de nature à contribuer au développement du cadre juridique de référence régissant les archives ;
  5. –étudier le rapport annuel soumis par le directeur de l’établissement « Archives du Maroc » au Chef de gouvernement concernant le bilan de son activité et les perspectives de son action.

Article 2

Le Conseil, présidé par le Chef de gouvernement ou l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, se compose des autorités gouvernementales chargées des secteurs suivants ou de leurs représentants classés au moins au grade de secrétaire général :

  1. –l’intérieur ;
  2. –les affaires étrangères et de la coopération ;
  3. –la justice ;
  4. –les habous et affaires islamiques ;
  5. –le secrétariat général du gouvernement ;
  6. –l’économie et des finances ;
  7. –l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
  8. –l’équipement ;
  9. –le transport ;
  10. –la culture ;
  11. –la communication ;
  12. –l’économie numérique ;
  13. –l’administration de la défense nationale ;
  14. –la réforme de L’administration et de la fonction publique.

Et du:

  1. –Président de la Commission Nationale pour le Contrôle de la Protection des Données à caractère personnel ou son représentant ;
  2. –Président du Conseil National des Droits de l’Homme ou son représentant ;
  3. –Haut-Commissaire au Plan ou son représentant ;
  4. –Directeur des Archives du Maroc.

Le président du Conseil peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute autre autorité gouvernementale et toute personne morale ou physique, dont il juge la présence utile

Article 3

Le Conseil se réunit en session ordinaire, une fois par an, selon un ordre du jour établi par son président sur proposition du directeur de l’établissement « Archives du Maroc ». II peut également se réunir, sur convocation de son président envoyée aux différents membres, aussi souvent que le besoin l’exige, et ce, quinze jours avant la date de la réunion.

L’établissement « Archives du Maroc » assure le secrétariat du conseil. A cet effet, il:

  1. –prépare le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil qu’il soumet au Chef de gouvernement ;
  2. –établit les procès-verbaux des réunions du Conseil ;
  3. –prépare les dossiers et les questions à soumettre au Conseil selon son ordre du jour ;
  4. –assure le suivi de la mise en œuvre des décisions et les recommandations émises par le Conseil.

Article 4

Le Conseil peut créer en son sein, quand le besoin l’exige, des commissions spécialisées dont il fixe les missions et la composition.

Article 5

Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 15 kaada 1438 (8 août 2017).

SAAD DINE EL OTMANI.