Article 3
Texte : Décret n° 2-17-384 instituant le Conseil national des archives
al. 1Le Conseil se réunit en session ordinaire, une fois par an, selon un ordre du jour établi par son président sur proposition du directeur de l’établissement « Archives du Maroc ». II peut également se réunir, sur convocation de son président envoyée aux différents membres, aussi souvent que le besoin l’exige, et ce, quinze jours avant la date de la réunion.
al. 2L’établissement « Archives du Maroc » assure le secrétariat du conseil. A cet effet, il:
- –prépare le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil qu’il soumet au Chef de gouvernement ;
- –établit les procès-verbaux des réunions du Conseil ;
- –prépare les dossiers et les questions à soumettre au Conseil selon son ordre du jour ;
- –assure le suivi de la mise en œuvre des décisions et les recommandations émises par le Conseil.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-384 — madda.ma
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Décret n° 2-17-384 instituant le Conseil national des archives
Article PREMIER – Article 5- Article PREMIERIl est institué auprès du Chef de gouvernement, une instance consultative dénommée «le Conseil national des archives», ci-après désigné par « le Conseil ». Il e
- Article 2Le Conseil, présidé par le Chef de gouvernement ou l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, se compose des autorités gouvernementales chargées de
- Article 3Le Conseil se réunit en session ordinaire, une fois par an, selon un ordre du jour établi par son président sur proposition du directeur de l’établissement « Ar
- Article 4Le Conseil peut créer en son sein, quand le besoin l’exige, des commissions spécialisées dont il fixe les missions et la composition.
- Article 5Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.