مادة madda
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al. 1Le Conseil, présidé par le Chef de gouvernement ou l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, se compose des autorités gouvernementales chargées des secteurs suivants ou de leurs représentants classés au moins au grade de secrétaire général :

  1. –l’intérieur ;
  2. –les affaires étrangères et de la coopération ;
  3. –la justice ;
  4. –les habous et affaires islamiques ;
  5. –le secrétariat général du gouvernement ;
  6. –l’économie et des finances ;
  7. –l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
  8. –l’équipement ;
  9. –le transport ;
  10. –la culture ;
  11. –la communication ;
  12. –l’économie numérique ;
  13. –l’administration de la défense nationale ;
  14. –la réforme de L’administration et de la fonction publique.

al. 2Et du:

  1. –Président de la Commission Nationale pour le Contrôle de la Protection des Données à caractère personnel ou son représentant ;
  2. –Président du Conseil National des Droits de l’Homme ou son représentant ;
  3. –Haut-Commissaire au Plan ou son représentant ;
  4. –Directeur des Archives du Maroc.

al. 3Le président du Conseil peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute autre autorité gouvernementale et toute personne morale ou physique, dont il juge la présence utile

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-384 — madda.ma

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Décret n° 2-17-384 instituant le Conseil national des archives

Article PREMIER – Article 5
  1. Article PREMIERIl est institué auprès du Chef de gouvernement, une instance consultative dénommée «le Conseil national des archives», ci-après désigné par « le Conseil ». Il e
  2. Article 2Le Conseil, présidé par le Chef de gouvernement ou l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, se compose des autorités gouvernementales chargées de
  3. Article 3Le Conseil se réunit en session ordinaire, une fois par an, selon un ordre du jour établi par son président sur proposition du directeur de l’établissement « Ar
  4. Article 4Le Conseil peut créer en son sein, quand le besoin l’exige, des commissions spécialisées dont il fixe les missions et la composition.
  5. Article 5Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
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