Article PREMIER
Version consolidée au 20 septembre 2018
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17, du troisième alinéa de l'article 57 et de l'article 73 de la loi susvisée n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, on entend par administration, l'autorité gouvernementale chargée des finances.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-17-420 — madda.ma
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Décret n° 2-17-420 pris en application de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
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