Article 2
Version consolidée au 20 septembre 2018
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi précitée n° 70-14, le délai pour le respect des règles et des proportions prévues audit article est fixé à trois (3) ans à compter de la date d'agrément de l'OPCI.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-420 — madda.ma
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Décret n° 2-17-420 pris en application de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier
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