TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 162
En attendant l'adoption du plan comptable visé au 2 alinéa de l'article 112 ci-dessus, les préfectures et provinces et leurs groupements tiennent une comptabilité des matières, valeurs et titres, une comptabilité administrative et une comptabilité budgétaire.
RéférenceArticle 162, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES
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