Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- 1)Miel : la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou à partir de sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou à partir d'excrétions d'insectes suceurs laissées sur les parties vivantes de plantes qu'elles butinent, transforment, déposent, déshydratent, emmagasinent et laissent affiner et mûrir dans les rayons de la ruche ;
- 2)Miel de fleurs ou miel de nectar : le miel obtenu à partir du nectar des plantes ;
- 3)Miel de miellat : le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ;
- 4)Produits de la ruche, autres que le miel ;
- a)Gelée royale: la substance blanchâtre et gélatineuse sécrétée par les abeilles nourricières entre le cinquième et le quatorzième jour de leur vie ;
- b)Propolis : la substance résineuse, visqueuse, jaune ou brun foncé recueillie par les abeilles à partir de certains végétaux et qu'elles utilisent afin de colmater leur ruche, aseptiser les alvéoles avant la ponte de la reine et lutter contre les corps étrangers ;
- c)Pollen : les minuscules grains de forme ovoïde de quelques dizaines de micromètres de diamètre, produits par les fleurs et facilement emportées par le vent, qui s'accumulent sur les pattes arrières des abeilles ;
- d)Cire d'abeille: la substance produite par les abeilles pour servir à la fabrication des cellules hexagonales présentes dans la ruche et dans lesquelles le miel est stocké et les larves sont élevées.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-463 — madda.ma
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Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés
Article PREMIER – Article 17- Article PREMIERConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée nº 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Le miel est composé essentiellement de fructose et de glucose et contient d'autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et éventuellement d
- Article 4Le miel commercialisé comme tel ou utilisé comme ingrédient dans un produit alimentaire doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa
- Article 5Lors de l'examen organoleptique, le miel ne doit pas présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ni un début de fermentation. Il ne doit pas avoir une aci
- Article 6Aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques ou inorgani
- Article 7La teneur en contaminants et en résidus de produits phytosanitaires et de médicaments vétérinaires des produits visés à l'article 2 ci-dessus doit être conforme
- Article 8Les produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent être conditionnés dans des contenants adaptés et propres composés de matériaux destinés à entrer en contact a
- Article 9La dénomination « miel » ne peut être utilisée que pour désigner le miel tel que défini au 1) de l'article 2 ci-dessus. L'utilisation du terme « miel » pour dés
- Article 10L'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, à tous les stades de leur commercialisation, doit être effectué en conformité avec les dispositions du
- Article 11Outre les mentions d'étiquetage visées à l'article 10 ci-dessus, l'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, ainsi que, le cas échéant, des produit
- Article 12Est considéré comme une opération ou un traitement illicite au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 précitée, l'ajout au miel de tout autre produit alimentai
- Article 13Les ateliers de conditionnement de miel et des autres produits de la ruche doivent être autorisés sur le plan sanitaire conformément aux dispositions du décret
- Article 14Les importateurs des produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits, répondent aux dispositions du présent décret et aux exigence
- Article 15Le miel importé en vue de son reconditionnement au Maroc doit être destiné exclusivement aux établissements de transformation ou aux ateliers de conditionnement
- Article 16Le présent décret entrera en vigueur un (1) an après sa date de publication au « Bulletin officiel ».
- Article 17Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au