Article 3
al. 1Le miel est composé essentiellement de fructose et de glucose et contient d'autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et éventuellement des particules solides provenant de la récolte du miel. Il peut avoir une consistance fluide ou épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité.
al. 2Le miel peut être présenté pour sa commercialisation en rayon, ou avec ou sans morceaux de rayon.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-463 — madda.ma
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Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés
Article PREMIER – Article 17- Article PREMIERConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée nº 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Le miel est composé essentiellement de fructose et de glucose et contient d'autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et éventuellement d
- Article 4Le miel commercialisé comme tel ou utilisé comme ingrédient dans un produit alimentaire doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa
- Article 5Lors de l'examen organoleptique, le miel ne doit pas présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ni un début de fermentation. Il ne doit pas avoir une aci
- Article 6Aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques ou inorgani
- Article 7La teneur en contaminants et en résidus de produits phytosanitaires et de médicaments vétérinaires des produits visés à l'article 2 ci-dessus doit être conforme
- Article 8Les produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent être conditionnés dans des contenants adaptés et propres composés de matériaux destinés à entrer en contact a
- Article 9La dénomination « miel » ne peut être utilisée que pour désigner le miel tel que défini au 1) de l'article 2 ci-dessus. L'utilisation du terme « miel » pour dés
- Article 10L'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, à tous les stades de leur commercialisation, doit être effectué en conformité avec les dispositions du
- Article 11Outre les mentions d'étiquetage visées à l'article 10 ci-dessus, l'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, ainsi que, le cas échéant, des produit
- Article 12Est considéré comme une opération ou un traitement illicite au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 précitée, l'ajout au miel de tout autre produit alimentai
- Article 13Les ateliers de conditionnement de miel et des autres produits de la ruche doivent être autorisés sur le plan sanitaire conformément aux dispositions du décret
- Article 14Les importateurs des produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits, répondent aux dispositions du présent décret et aux exigence
- Article 15Le miel importé en vue de son reconditionnement au Maroc doit être destiné exclusivement aux établissements de transformation ou aux ateliers de conditionnement
- Article 16Le présent décret entrera en vigueur un (1) an après sa date de publication au « Bulletin officiel ».
- Article 17Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au