Décret n° 2-17-594 instituant la commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur
Décret instituant la commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2-16-533 du 29 chaoual 1437 (3 août 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 joumada I 1439 (8 février 2018), DECRETE
Sommaire du texte · 7 articles
Article premier
Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, une commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur dénommée, ci-après, " La commission ".
Article 2
La commission est chargée, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur de :
- –proposer, conformément aux engagements pris par le Royaume du Maroc, dans le cadre des accords commerciaux conclus, notamment ceux de l'Organisation mondiale du commerce, des plans d'action visant la mise en œuvre des dispositions relatives à la facilitation des échanges ;
- –proposer toute mesure visant à simplifier, rationaliser ou harmoniser les procédures ou les documents relatifs à l'importation ou à l'exportation y compris pour opérer leur dématérialisation ;
- –examiner et évaluer toute procédure de nature à limiter les importations ou les exportations et faire toute recommandation à ce sujet;
- –étudier et proposer toute mesure de nature à améliorer l'environnement du commerce extérieur, notamment la réduction des coûts et des délais relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation ;
- –étudier toute mesure visant la facilitation des flux logistiques à l'importation ou à l'exportation ;
- –coordonner la réalisation des études visant la simplification des procédures liées aux échanges commerciaux.
Article 3
La commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou la personne désignée par elle à cet effet. Elle est composée des autorités gouvernementales chargées des secteurs ci-après ou de leur représentant :
- –l'intérieur ;
- –les affaires étrangères ;
- –les finances ;
- –l'agriculture ;
- –la pêche maritime ;
- –l'industrie ;
- –l'équipement ;
- –le transport et la logistique ;
- –la santé ;
- –l'énergie et les mines ;
- –l'artisanat ;
- –les affaires générales et la gouvernance ;
- –le développement durable.
Elle comprend, en outre, un représentant de :
- –Bank Al-Maghrib ;
- –l'Administration des douanes et impôts indirects ;
- –l'Office des changes ;
- –l'Agence nationale des ports ;
- –l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications ;
- –l'Agence marocaine de développement de la logistique ;
- –l'Agence spéciale Tanger Méditerranée ;
- –l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ;
- –l'Agence marocaine de développement numérique ;
- –l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- –l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses ;
- –l'Office national des chemins de fer ;
- –l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ;
- –la Compagnie nationale Royal Air Maroc ;
- –la Société Port Net ;
- –la Société d'exploitation des ports "Marsa Maroc" ;
- –la Confédération générale des entreprises du Maroc ;
- –la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services ;
- –l'Association des chambres d'agriculture ;
- –la Fédération des chambres de pêche maritime ;
- –la Fédération des chambres d'artisanat ;
- –le Groupement professionnel des banques du Maroc ;
- –l'Association marocaine des exportateurs ;
- –l'Association des transitaires agréés en douane au Maroc ;
- –l'Association professionnelle des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers d'affrètement du Maroc.
Article 4
La commission se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins une fois par an.
Le président de la commission peut inviter aux réunions de celle-ci toute personne physique ou morale dont la présence lui paraît utile en raison de ses compétences, de son expérience ou de son intérêt pour les questions à traiter.
Le secrétariat de la commission est assuré par le département chargé du commerce extérieur.
Article 5
La commission peut créer en son sein des comités spécialisés dont elle fixe la composition et les missions, aux fins de traiter des questions spécifiques liées à la facilitation des échanges commerciaux du Royaume du Maroc.
Article 6
Les modalités de fonctionnement de la commission et des comités spécialisés sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par celle-ci lors de sa première session et approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur.
Article 7
Le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 16 joumada II 1439 (5 mars 2018).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, MOULAY HAFID ELALAMY.