Article 3
al. 1La commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou la personne désignée par elle à cet effet. Elle est composée des autorités gouvernementales chargées des secteurs ci-après ou de leur représentant :
- –l'intérieur ;
- –les affaires étrangères ;
- –les finances ;
- –l'agriculture ;
- –la pêche maritime ;
- –l'industrie ;
- –l'équipement ;
- –le transport et la logistique ;
- –la santé ;
- –l'énergie et les mines ;
- –l'artisanat ;
- –les affaires générales et la gouvernance ;
- –le développement durable.
al. 2Elle comprend, en outre, un représentant de :
- –Bank Al-Maghrib ;
- –l'Administration des douanes et impôts indirects ;
- –l'Office des changes ;
- –l'Agence nationale des ports ;
- –l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications ;
- –l'Agence marocaine de développement de la logistique ;
- –l'Agence spéciale Tanger Méditerranée ;
- –l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ;
- –l'Agence marocaine de développement numérique ;
- –l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- –l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses ;
- –l'Office national des chemins de fer ;
- –l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ;
- –la Compagnie nationale Royal Air Maroc ;
- –la Société Port Net ;
- –la Société d'exploitation des ports "Marsa Maroc" ;
- –la Confédération générale des entreprises du Maroc ;
- –la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services ;
- –l'Association des chambres d'agriculture ;
- –la Fédération des chambres de pêche maritime ;
- –la Fédération des chambres d'artisanat ;
- –le Groupement professionnel des banques du Maroc ;
- –l'Association marocaine des exportateurs ;
- –l'Association des transitaires agréés en douane au Maroc ;
- –l'Association professionnelle des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers d'affrètement du Maroc.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-594 — madda.ma
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Décret n° 2-17-594 instituant la commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur
Article premier – Article 7- Article premierIl est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, une commission nationale de coordination pour la facilitation des procédure
- Article 2La commission est chargée, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur de :
- Article 3La commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou la personne désignée par elle à cet effet. Elle est composée des auto
- Article 4La commission se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins une fois par an.
- Article 5La commission peut créer en son sein des comités spécialisés dont elle fixe la composition et les missions, aux fins de traiter des questions spécifiques liées
- Article 6Les modalités de fonctionnement de la commission et des comités spécialisés sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par celle-ci lors de sa prem
- Article 7Le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin