مادة madda
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al. 1La commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou la personne désignée par elle à cet effet. Elle est composée des autorités gouvernementales chargées des secteurs ci-après ou de leur représentant :

  1. –l'intérieur ;
  2. –les affaires étrangères ;
  3. –les finances ;
  4. –l'agriculture ;
  5. –la pêche maritime ;
  6. –l'industrie ;
  7. –l'équipement ;
  8. –le transport et la logistique ;
  9. –la santé ;
  10. –l'énergie et les mines ;
  11. –l'artisanat ;
  12. –les affaires générales et la gouvernance ;
  13. –le développement durable.

al. 2Elle comprend, en outre, un représentant de :

  1. –Bank Al-Maghrib ;
  2. –l'Administration des douanes et impôts indirects ;
  3. –l'Office des changes ;
  4. –l'Agence nationale des ports ;
  5. –l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications ;
  6. –l'Agence marocaine de développement de la logistique ;
  7. –l'Agence spéciale Tanger Méditerranée ;
  8. –l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ;
  9. –l'Agence marocaine de développement numérique ;
  10. –l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  11. –l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses ;
  12. –l'Office national des chemins de fer ;
  13. –l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ;
  14. –la Compagnie nationale Royal Air Maroc ;
  15. –la Société Port Net ;
  16. –la Société d'exploitation des ports "Marsa Maroc" ;
  17. –la Confédération générale des entreprises du Maroc ;
  18. –la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services ;
  19. –l'Association des chambres d'agriculture ;
  20. –la Fédération des chambres de pêche maritime ;
  21. –la Fédération des chambres d'artisanat ;
  22. –le Groupement professionnel des banques du Maroc ;
  23. –l'Association marocaine des exportateurs ;
  24. –l'Association des transitaires agréés en douane au Maroc ;
  25. –l'Association professionnelle des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers d'affrètement du Maroc.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-594 — madda.ma

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Décret n° 2-17-594 instituant la commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur

Article premier – Article 7
  1. Article premierIl est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur, une commission nationale de coordination pour la facilitation des procédure
  2. Article 2La commission est chargée, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur de :
  3. Article 3La commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou la personne désignée par elle à cet effet. Elle est composée des auto
  4. Article 4La commission se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins une fois par an.
  5. Article 5La commission peut créer en son sein des comités spécialisés dont elle fixe la composition et les missions, aux fins de traiter des questions spécifiques liées
  6. Article 6Les modalités de fonctionnement de la commission et des comités spécialisés sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par celle-ci lors de sa prem
  7. Article 7Le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin
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