Décret pris pour l'application de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances (n° 2-18-785)
Modifications (1)
- Décret n° 2-24-1 du 5 chaabane 1445 (15 février 2024) ; Bulletin officiel n° 7280 du 26 chaabane 1445 (7-3-2024), p 885. 1 - Bulletin officiel n° 6778 du 10 ramadan 1440 (16-5-2019), p 791.
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son titre premier;
Sur proposition du ministre de l'économie et des finances;
Après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale;
Après délibération en conseil du gouvernement réuni le 14 rejeb 1440 (21 mars 2019), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 24 articles
Article PREMIER
On entend par administration telle que prévue aux articles 9, 17 (1er alinéa, d), 41 et 42 de la loi n° 110-14 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des finances.
On entend par administration telle que prévue à l'article 17 (1er alinéa, e) de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances et l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
Article 2
En application des dispositions des articles 14, 17 (3ème alinéa), 20, 43, 46 et 47 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances est chargée de fixer :
- –le barème des frais et honoraires des expertises effectuées par le comité d'expertise pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance;
- –les modalités d'octroi des prêts aux entreprises d'assurances et de réassurance au titre des opérations d'assurances ou de réassurance relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques;
- –les règles relatives à la constitution des provisions du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, ci-après désigné le Fonds de solidarité et au placement de ses fonds;
- –le modèle de la demande d'indemnisation à introduire auprès du Fonds de solidarité par la victime d'un événement catastrophique ou ses ayants droit ;
- –le modèle de la quittance prévue à l'article 47 de la loi n° 110-14 précitée.
Article 3
2 Les agents naturels pouvant constituer un événement catastrophique, tel que défini à l'article 3 de la loi n° 110-14 précitée sont :
- –les crues ;
- –les inondations y compris le ruissellement, le débordement des cours d'eau, la remontée de la nappe phréatique, la rupture de barrages causée par un phénomène naturel, les coulées de boue ;
- –les tremblements de terre, y compris les répliques ;
- –les tsunamis.
Article 4
3 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 110-14 précitée, la déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique est établie, après avis de la Commission de suivi instituée par l'article 9 de ladite loi, par arrêté du Chef du gouvernement.
Cet arrêté précise notamment, les zones sinistrées, la date et l'heure de la survenance de l'évènement catastrophique objet de la déclaration précitée ainsi que sa durée.
Sont prises en compte, lors de la détermination de la durée de l'évènement catastrophique visée au 2ème alinéa ci-dessus, les limites suivantes :
- –cinq cent quatre (504) heures consécutives en cas de crue ou d'inondations y compris le ruissellement, le débordement des cours d'eau, la remontée de la nappe phréatique et la rupture de barrages causée par un phénomène naturel ainsi que les coulées de boue ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas de tremblement de terre, y compris les répliques ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas de tsunami ;
- –cent soixante-huit (168) heures consécutives en cas d'action violente de l'Homme telle que définie à l'article 3 de la loi n° 110-14 précitée.
Est considéré comme un seul évènement catastrophique, tout événement objet de la déclaration précitée dont la durée ne dépasse pas, selon le cas, les limites ci-dessus.
Lorsque la durée de l'évènement catastrophique objet de la déclaration dépasse sa limite mentionnée ci-dessus, celui-ci est considéré comme deux ou plusieurs évènements. Dans ce cas, l'arrêté du Chef du gouvernement précise la durée de chacun des évènements catastrophiques.
Article 5
4 Le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques, visé à l'article 8 de la loi n° 110-14 précitée, est tenu par le ministère chargé de l'intérieur, sur support papier ou électronique.
L'inscription au registre précité est effectuée par l'une des personnes suivantes :
- –la victime ;
- –l'un des ayants droit de la victime ;
- –toute autre personne physique ou morale ayant un lien avec la victime.
Lorsqu'il s'agit d'une victime assurée ayant déclaré à l'entreprise d'assurances et de réassurance la survenance d'un sinistre au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, ladite entreprise procède à l'inscription de la victime au registre précité.
Est délivré à la personne ayant effectué l'inscription, un récépissé sur support papier daté, cacheté et portant le numéro de référence de l'inscription au registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques. En cas d'inscription via le portail électronique dédié à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, le récépissé précité est téléchargé ou imprimé à travers le même portail.
Dans les deux cas visés au 3ème tiret du 2ème alinéa et au 3ème alinéa ci-dessus, la personne ayant effectué l'inscription remet à la victime ou à ses ayants droit une copie du récépissé prévu au 4ème alinéa ci- dessus.
Le modèle du registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques et les modalités d'inscription des victimes audit registre sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Article 5-1.5 Les informations et mentions contenues dans le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques ne peuvent être modifiées après la délivrance du récépissé d'inscription à l'une des personnes visées à l'article 5 ci-dessus ou après la validation par celle-ci, desdites informations ou mentions via le portail électronique.
Toutefois, les erreurs matérielles relatives aux données personnelles de la victime peuvent être rectifiées sur demande motivée de l'une des personnes mentionnées ci-dessus adressée à l'un des bureaux fixés par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, ou via le portail électronique.
Article 6
Le Fonds de solidarité peut se faire communiquer tous documents, informations et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions, y compris la consultation directe du registre de recensement des victimes d'événements catastrophiques visé à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
6 En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 110-14 précitée, les représentants de l'administration dans la commission de suivi sont :
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant, président ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat ou son représentant;
- –l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du développement social ou son représentant.
Les membres de la commission de suivi visés au 2) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi n° 110-14 précitée sont désignés par décision du Chef du gouvernement pour une durée de quatre (4) ans renouvelable.
La commission de suivi désigne, parmi ses membres, le président et les membres du comité d'expertise visé à l'article 13 de la loi n° 110-14 précitée. Le président dudit comité est désigné parmi les membres de la commission de suivi représentant l'administration.
Article 8
La commission de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Elle se réunit valablement lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Elle rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Outre le comité d'expertise institué en vertu de l'article 13 de loi n° 110-14 précitée, la commission de suivi peut créer tout comité technique spécialisé pour traiter des questions particulières en relation avec ses missions.
La composition, les missions et le mode de fonctionnement des comités spécialisés ainsi que la composition et le fonctionnement du comité d'expertise et ses rapports avec la commission de suivi sont fixés par le règlement intérieur prévu par l'article 10 ci-dessous.
Article 9
Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par le ministère chargé de l'intérieur.
A cet effet, il est chargé notamment de préparer les travaux de la commission de suivi, d'établir les procès-verbaux de ses réunions et de tenir ses archives. Il adresse au président le rapport d'activité de la commission de suivi et des travaux du comité d'expertise et des comités spécialisés le cas échéant.
Article 10
L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur fixe, par arrêté, le règlement intérieur de la commission de suivi qui détermine notamment les modalités de déroulement de ses travaux.
Article 11
La commission de suivi est saisie par le Chef du gouvernement d'office ou à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur afin de donner son avis sur le caractère catastrophique de l'événement dont elle est saisie.
Article 12
En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 110-14 précitée, le conseil d'administration du Fonds de solidarité comprend, outre les membres visés à l'article 19 précité, les membres suivants:
- –deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Article 13
La commission de suivi communique au Fonds de solidarité, dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de sa demande, les rapports d'expertise visés à l'article 13 de la loi n° 110-14 précitée.
Ce délai peut être prorogé par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur lorsque les circonstances de l'événement catastrophique et le nombre de rapports d'expertise demandés le justifient. Dans ce cas, cette décision doit être communiquée au Fonds de solidarité.
Lorsqu'un rapport d'expertise est établi avant la date de réception de la demande y afférente du fonds de solidarité, il doit lui être communiqué dans un délai maximum de 15 jours suivant sa date d'établissement.
Article 14
En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 110-14 précitée, le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit est obtenu en appliquant à l'indemnité, calculée conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 34 ou 31, 33 et 34 de ladite loi, selon le cas, le taux de 70%. Toutefois, l'autorité gouvernementale chargée des finances peut, suite à la survenance d'un événement catastrophique, fixer, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, un taux inférieur compte tenu de la capacité financière du Fonds de solidarité, notamment ses avoirs financiers.
Article 15
Sont fixées par décret, les modalités de détermination et d'attribution de l'avance sur indemnité pouvant être accordée par le Fonds de solidarité aux personnes visées au 1) du 1er alinéa de l'article 28 de la loi n° 110-14 précitée.
Article 16
7 Le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit, visé à l'article 14 ci-dessus, est versé sous forme de capital.
Article 17
Le montant B prévu au 1er alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) dirhams. Toutefois, un montant supérieur peut être fixé par l'autorité gouvernementale chargée des finances après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
Article 18
En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances peut, suite à la survenance d'un événement catastrophique, fixer, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, un taux de réduction de l'indemnité pour perte de la résidence principale compte tenu de la capacité financière du Fonds de solidarité, notamment ses avoirs financiers.
Article 19
Les valeurs minima et maxima de la valeur locative mensuelle prévues à l'article 41 de la loi n° 110-14 précitée sont fixées respectivement à 1000 DH et 4000 DH.
Article 20
En application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 110-14 précitée, l'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance est accordée, en cas de pluralité des bénéficiaires, à la personne désignée à cet effet par les membres du ménage occupant, à titre gratuit, ladite résidence.
Article 21
Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime ou ses ayants droit sont tenus d'introduire une demande écrite établie, selon le modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée des finances, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement audit Fonds ou déposée, contre récépissé, à son siège.
La demande précitée peut être également envoyée au Fonds de solidarité par tout moyen de communication à distance mis à la disposition du demandeur par ledit Fonds.
Lorsque le Fonds de solidarité délègue la gestion des opérations d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 110-14 précitée, la demande est introduite auprès du délégataire dans les mêmes formes prévues aux 1er et 2ème alinéas ci-dessus.
Article 22
8 En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 110-14 précitée, le dossier d'indemnisation doit comporter, outre les documents visés à l'article 45 de la même loi selon chaque cas et la demande visée à l'article 21 ci-dessus, les documents suivants :
A) Dans les cas visés aux l), 2) et 3) de l'article 45 précité :
- –une pièce justifiant l'identité de la victime ou ses ayants droit ;
- –une pièce justifiant l'identité du demandeur lorsque la demande est faite par une personne autre que la victime ou ses ayants droit;
- –le récépissé d'inscription au registre de recensement des victimes d'événements catastrophiques prévu au 4ème alinéa de l'article 5 ci-dessus;
- –une déclaration sur l'honneur déclarant que le préjudice objet de la demande d'indemnisation n'est pas couvert par ailleurs au sens de l'article 28 de la loi n° 110-14 précitée.
B) En cas de décès de la victime ou d'une personne disparue, le dossier d'indemnisation doit comporter également :
- –un extrait d'acte de naissance des ayants droit de la victime ou de la personne disparue;
- –un document justifiant, le cas échéant, que le descendant est atteint d'une infirmité physique ou mentale le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.
C) En cas de perte de la résidence principale, le dossier d'indemnisation doit comporter également:
- –une copie du titre de propriété du local objet de la demande d'indemnisation ou tout autre document attestant la propriété dudit local;
- –un document délivré par les autorités compétentes, attestant que le local précité était occupé à titre de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 110-14 précitée, par le propriétaire ou par son ou ses conjoints et/ou ses enfants à charge.
D) En cas de privation de jouissance de la résidence principale, le dossier d'indemnisation doit comporter également :
- –une copie du contrat de bail ou tout autre document attestant de la qualité du locataire ou une déclaration sur l'honneur du propriétaire que le local était occupé, à titre gratuit, par le ménage, selon le cas ;
- –un document délivré par les autorités compétentes, attestant que le local objet de la demande était occupé à titre de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 110-14 précitée, par le locataire, par son ou ses conjoints et/ou ses enfants à charge, ou par le ménage occupant à titre gratuit ledit local.
Article 23
En application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 110-14 précitée, la Commission de règlement des différends, instituée par l'article 54 de la même loi, comprend, outre son président, les membres suivants :
- 1)un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances;
- 2)deux (2) médecins exerçant dans le secteur public, spécialistes dans le domaine médical ayant un lien étroit avec l'objet du différend, désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la santé;
- 3)un (1) expert dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier, choisi parmi les experts judiciaires inscrits au tableau national prévu par la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par le dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001), désigné par décision du Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat.
Cette commission siège auprès du Fonds de solidarité.
Article 24
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 23 chaabane 1440 (29 avril 2019).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing:
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BENCHAABOUN.
Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
Le ministre de la santé, ANASS DOUKKALI.
Le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, ABDELAHAD FASSI-FIHRI.