مادة madda
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al. 14 Le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques, visé à l'article 8 de la loi n° 110-14 précitée, est tenu par le ministère chargé de l'intérieur, sur support papier ou électronique.

al. 2L'inscription au registre précité est effectuée par l'une des personnes suivantes :

  1. –la victime ;
  2. –l'un des ayants droit de la victime ;
  3. –toute autre personne physique ou morale ayant un lien avec la victime.

al. 3Lorsqu'il s'agit d'une victime assurée ayant déclaré à l'entreprise d'assurances et de réassurance la survenance d'un sinistre au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, ladite entreprise procède à l'inscription de la victime au registre précité.

al. 4Est délivré à la personne ayant effectué l'inscription, un récépissé sur support papier daté, cacheté et portant le numéro de référence de l'inscription au registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques. En cas d'inscription via le portail électronique dédié à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, le récépissé précité est téléchargé ou imprimé à travers le même portail.

al. 5Dans les deux cas visés au 3ème tiret du 2ème alinéa et au 3ème alinéa ci-dessus, la personne ayant effectué l'inscription remet à la victime ou à ses ayants droit une copie du récépissé prévu au 4ème alinéa ci- dessus.

al. 6Le modèle du registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques et les modalités d'inscription des victimes audit registre sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Article 5-1.5 Les informations et mentions contenues dans le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques ne peuvent être modifiées après la délivrance du récépissé d'inscription à l'une des personnes visées à l'article 5 ci-dessus ou après la validation par celle-ci, desdites informations ou mentions via le portail électronique.

al. 7Toutefois, les erreurs matérielles relatives aux données personnelles de la victime peuvent être rectifiées sur demande motivée de l'une des personnes mentionnées ci-dessus adressée à l'un des bureaux fixés par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, ou via le portail électronique.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-18-785 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret pris pour l'application de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances (n° 2-18-785)

Article PREMIER – Article 24
  1. Article PREMIEROn entend par administration telle que prévue aux articles 9, 17 (1er alinéa, d), 41 et 42 de la loi n° 110-14 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée d
  2. Article 2En application des dispositions des articles 14, 17 (3ème alinéa), 20, 43, 46 et 47 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des fina
  3. Article 3 Les agents naturels pouvant constituer un événement catastrophique, tel que défini à l'article 3 de la loi n° 110-14 précitée sont :
  4. Article 4 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 110-14 précitée, la déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique est établie, apr
  5. Article 5 Le registre de recensement des victimes d'évènements catastrophiques, visé à l'article 8 de la loi n° 110-14 précitée, est tenu par le ministère chargé de
  6. Article 6Le Fonds de solidarité peut se faire communiquer tous documents, informations et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions, y compris la consultat
  7. Article 7 En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 110-14 précitée, les représentants de l'administration dans la commission de suivi sont :
  8. Article 8La commission de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
  9. Article 9Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par le ministère chargé de l'intérieur.
  10. Article 10L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur fixe, par arrêté, le règlement intérieur de la commission de suivi qui détermine notamment les modalités de dé
  11. Article 11La commission de suivi est saisie par le Chef du gouvernement d'office ou à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur afin de donner son
  12. Article 12En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 110-14 précitée, le conseil d'administration du Fonds de solidarité comprend, outre les membres vis
  13. Article 13La commission de suivi communique au Fonds de solidarité, dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception de sa demande, les rapports d'expertise visés à
  14. Article 14En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 110-14 précitée, le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses aya
  15. Article 15Sont fixées par décret, les modalités de détermination et d'attribution de l'avance sur indemnité pouvant être accordée par le Fonds de solidarité aux personnes
  16. Article 16 Le montant de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit, visé à l'article 14 ci-dessus, est versé sous forme de capital
  17. Article 17Le montant B prévu au 1er alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) dirhams. Toutefois, un montant s
  18. Article 18En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 110-14 précitée, l'autorité gouvernementale chargée des finances peut, suite à la
  19. Article 19Les valeurs minima et maxima de la valeur locative mensuelle prévues à l'article 41 de la loi n° 110-14 précitée sont fixées respectivement à 1000 DH et 4000 DH
  20. Article 20En application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 110-14 précitée, l'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance est
  21. Article 21Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime ou ses ayants droit sont tenus d'introduire une demande écrite établi
  22. Article 22 En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 110-14 précitée, le dossier d'indemnisation doit comporter, outre les documents visés à l'arti
  23. Article 23En application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 110-14 précitée, la Commission de règlement des différends, instituée par l'article 54 de la même l
  24. Article 24Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urba
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